Référés civils, 18 février 2025 — 24/01525

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01525 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUDO AFFAIRE : [M] [E] C/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, CPAM DU RHONE, Compagnie d’assurance MAIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 17 Septembre 2024 Délibéré prorogé au 28 Janvier 2025 et au 18 Février 2025

Notification le

à :

Maître [Y] [U] de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505, Expédition

Maître [S] [G] de la SELARL C/M AVOCATS - 446, Expédition et grosse

Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812, Expédition

+ service suivi des expertises et régie, Expédition

Expert : notifié par SeLEXpert

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 30 et 31 Juillet 2024, Monsieur [M] [E] a fait assigner en référé la société ABEILLE IARD ET SANTE, la MAIF et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste inscrit sur la Cour d’appel de [Localité 10], la condamnation in solidum de la société ABEILLE IARD ET SANTE et de la MAIF à lui verser une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens. Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.

Monsieur [M] [E] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ; que son assureur, la société MAIF a désigné le Dr [W] afin de procéder à un examen médical ; que sur la base du rapport établi le 13 Janvier 2023, une consolidation a été retenue au 2 Décembre 2021 ; qu’il conteste les conclusions de ce rapport.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 Septembre 2024, Monsieur [M] [E], outre le maintien de ses demandes initiales, sollicite le rejet des demandes formulées par la MAIF.

En défense, la société ABEILLE IARD ET SANTE ne s’oppose pas à l’expertise demandée, à condition que la mission en soit précisée, mais demande à ce que la provision soit fixée à la somme de 1.500 € et s’oppose à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La MAIF sollicite sa mise hors de cause et s’oppose aux demandes formulées à son encontre.

La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 3 Décembre 2024 prorogé au 28 Janvier 2025 et au 18 Février 2025.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Monsieur [M] [E] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.

Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Monsieur [M] [E] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise p