4ème chambre 1ère section, 18 février 2025 — 24/11741

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/11741 N° Portalis 352J-W-B7I-C43J5

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Septembre 2024

MEDIATION

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Février 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. HOLOGIC FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R228

DEFENDERESSE

S.E.L.A.S. [D] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0190

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 18 Février 2025 4ème chambre 1ère section RG n° 24/11741

DEBATS

A l’audience du 04 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 par la SARL Horlogic France à la SELAS [D];

Vu le message du juge de la mise en état invitant les parties à s’engager dans une mesure de médiation;

Vu l’acceptation des parties ;

Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, «Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.».

Il convient dès lors d'ordonner une médiation telle que définie dans le dispositif.

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’impose.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,

Ordonne une médiation;

Désigne en qualité de médiateur :

M. [P] [V] [Adresse 2] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 82 85 22 83 Maill : [Courriel 7] Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose;

Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation;

Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure;   Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire;   Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.800 euros, qui sera versée à concurrence de: 900 euros par la SARL Horlogic France 900 euros par la SELAS Guevaltdirectement entre les mains du médiateur avant le 8 avril 2025;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation so