PCP JCP fond, 17 février 2025 — 24/09099
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [G] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09099 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56IT
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09099 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56IT
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 mars 2022, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à [G] [P] un prêt personnel n°608.153/64 d'un montant en capital de 25.000 euros remboursable au taux nominal de 2,99% (soit un TAEG de 3,15%) en 108 mensualités de 264,31 euros, sans assurance et 272,31 euros, avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 26 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la condamnation de [G] [P] au paiement de la somme de 22.940,19 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,99% à compter du 9 septembre 2023 jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°608.153/64 et la somme de 1.803,38 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,la condamnation de [G] [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 4 avril 2023.
A l'audience du 17 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a mentionné qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue, le dossier étant complet.
[G] [P] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 décembre 2024.
L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce tex