18° chambre 2ème section, 19 février 2025 — 22/07810

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me VALMACHINO (G0162) Me SMADJA (E1434)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/07810 N° Portalis 352J-W-B7G-CXIT2

N° MINUTE : 1

Assignation du : 24 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 19 Février 2025 DEMANDERESSE

S.A.R.L. BAKJY EXPANSION (RCS d’ANTIBES n°822 556 213) [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0162

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TREMOILLE 6 (RCS de PARIS n°850 625 716) [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1434

Décision du 19 Février 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/07810 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIT2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2012, Mme [D] [P] a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société DESIGNAUTES des locaux dépendant d'un immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3], pour une durée de neuf années du 1er juillet 2012 au 30 juin 2021, l'exercice de l'activité de « CONCEPTION ET AGENCEMENT DE LA MAISON - FABRICATION, VENTE DE MATERIEL DE DECORATION ET AMENAGEMENT INTERIEUR - ART ET DECORATION » et un loyer annuel de 13 932,30 euros, hors taxes et hors charges.

Selon avenant en date du 1er mars 2017, Mme [D] [P] et la société BAKJY EXPANSION, venant aux droits de la société DESIGNAUTES, ont décidé : - de modifier la destination des locaux de sorte qu'ils sont destiné à l'usage de « TOUS COMMERCES » en contrepartie du versement par le preneur d'une indemnité de déspécialisation de 40 000 euros ; - d'autoriser le preneur à sous-louer, en totalité ou en partie, les lieux loués ; - qu'à l'expiration du bail, son « renouvellement aux clauses et conditions sera automatiquement acquis au preneur ».

Le bail du 17 décembre 2012 ayant pris fin le 30 juin 2021, en application de l'avenant du 1er mars 2017 il s'est donc renouvelé le 1er juillet 2021, aux mêmes clauses et conditions que le bail antérieur et pour une durée de neuf ans jusqu'au 30 juin 2030.

Par acte d'huissier de justice signifié le 02 juin 2022, la société TREMOILLE 6, venant aux droits de Mme [D] [P], a fait délivrer à la société BAKJY EXPANSION un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer la somme de 9 050,89 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juin 2022, outre la somme de 905,09 euros au titre de la clause pénale.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice signifié le 24 juin 2022, la société BAKJY EXPANSION a assigné la société TREMOILLE 6 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment afin qu'il annule le commandement de payer délivré le 02 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 06 mars 2024), la société BAKJY EXPANSION demande au tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL JUGER que le commandement de payer du 2 juin 2022 est de nul effet DEBOUTER la SARL TREMOILLE 6 de l’ensemble de ses demandes DEBOUTER la SARL TREMOILLE 6 de sa demande en résiliation du Bail

A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, votre juridiction devait condamner la société BAKJY EXPANSION à régler tout ou partie des sommes réclamées par la SARL TREMOILLE 6 et constater l’acquisition de la clause résolutoire, JUGER qu’il soit octroyé à la Société BAKJY EXPANSION un échéancier de 24 mois pour le paiement des sommes qu’elle serait condamnée à régler à la SARL TREMOILLE 6 JUGER en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire du bail visée dans le commandement pendant le cours desdits délais En toutes hypothèses, CONDAMNER la SARL TREMOILLE 6 à verser à la société BAKJY EXPANSION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.  »

Dans ses dernières conclusions (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 1er février 2024), la société TREMOILLE 6 demandent au tribunal de :

« VOIR CONSTATER le caractère inopérant et infondé des moyens développés par la SARL BAKJY EXPANSION; VOIR CONSTATER la régularité du commandement de payer délivré à la SARL BAKJY EXPANSION le 2 juin 2022 ; VOIR CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 juillet 2022 ; VOIR CONSTATER la mauvai