PCP JTJ proxi fond, 17 février 2025 — 24/05567

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Maurice COLIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Matthieu NICOLET

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05567 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CJV

N° MINUTE : 6 JTJ

JUGEMENT rendu le lundi 17 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0511

DÉFENDERESSE AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maurice COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1844

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 17 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05567 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CJV

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2024, [F] [X] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 9.250 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice,condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [F] [X] explique avoir saisi le conseil des Prud'hommes de [Localité 3] le 18 décembre 2019 d'une requête. Il expose avoir été convoqué à une audience de conciliation fixée au 29 octobre 2020, qu’en l’absence de conciliation, l’affaire a été fixée en jugement au 25 janvier 2024 et que la décision a été rendue le 18 avril 2024, prononçant la nullité du licenciement contesté. Il indique que ces délais, entre la réception de la requête et l’audience de conciliation, puis entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement et entre l’audience de jugement et la décision sont anormalement longs. Il souligne le préjudice que cette attente excessive à hauteur de 41 mois lui a causé.

A l'audience du 17 décembre 2024, [F] [X] a maintenu l'ensemble des demandes formulées dans son acte introductif d'instance.

L'Agent judiciaire de l'Etat, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a indiqué convenir du caractère anormalement long de la procédure en l'espèce, mais à raison de 6 mois, de sorte que l'indemnisation doit être en rapport avec cette durée et en aucun cas supérieure à la somme de 900 euros. Il a sollicité la réduction de la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande principale

En vertu de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire « L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ».

Il est constant que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice est le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. L'existence d'un tel déni de justice s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu en particulier de prendre en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant des dommages et intérêts susceptibles de réparer le préjudice subi. Dès lors qu'il ressort des éléments soumis au juge que le demandeur a subi un préjudice, le juge ne peut le débouter de sa demande d'indemnisation au motif qu'il ne fournit pas d'éléments suffisants pour procéder à l'évaluation. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve d'une faute lourde ou d'un déni de justice ayant causé un préjudice direct et certai