1/1/1 resp profess du drt, 19 février 2025 — 23/16524
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16524 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4O
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 19 Février 2025 DEMANDERESSE
Madame [H] [R] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1248
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 19 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16524 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2018, Madame [H] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 14 novembre 2018 puis à l'audience de jugement du 30 janvier 2019.
L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois aux audiences de jugement des 12 mars 2019, 22 mai 2019 et 10 juillet 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le conseil des prud'hommes s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 20 septembre 2019 et a renvoyé l'affaire à l'audience de départage du 29 septembre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 novembre 2021.
C'est dans ce contexte que, par acte du 24 novembre 2023, Madame [H] [R] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Madame [H] [R] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de provisoire : - la somme de 7.500,00 € ou à titre subsidiaire, une somme qui ne saurait être inférieure à 3.660,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; - la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de retard capitalisés, et les entiers dépens.
Madame [H] [R] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Elle explique que ces délais l'ont poussée à conclure une transaction avec son ancien employeur moins favorable, étant à l'époque dans une situation financière complexe. Au titre de son préjudice financier, elle soutient que la durée excessive de procédure l'a contrainte à engager des frais importants, ce alors même qu'elle se trouvait sans emploi.
Suivant conclusions signifiées le 5 août 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 16 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 3 400 euros; - débouter Madame [H] [R] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 16 mois, que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et qu'aucun préjudice matériel n'est caractérisé.
Par message du 16 octobre 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 22 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un lit