1/1/1 resp profess du drt, 19 février 2025 — 23/10781

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/10781 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JSL

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 19 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [U] [K] [Adresse 3] [Localité 1]

Représenté par Me Laura BAROUKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L022

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 19 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/10781 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JSL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 09 et 16 janvier 2025 au greffe de la chambre. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 mars 2021, M. [K] a fait assigner la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère et la société Avanssur devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident de la route dont il a été victime le 22 septembre 2018. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2022 et l'affaire plaidée le 8 septembre 2023.

Procédure Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, M. [K] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 5 janvier 2024, M. [K] demande au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice aux motifs que : - le tribunal a fixé une première audience d'orientation pour la communication de la créance définitive de la CPAM alors même que celle-ci avait déjà produit le montant définitif de ses débours ; - le délai de 4 mois afin de lui permettre de faire savoir s'il souhaitait bénéficier d'une mesure de médiation n'est pas justifié dans la mesure où l'affaire témoignait clairement de tentatives de négociations préalables infructueuses et où il avait explicitement mentionné qu'il souhaitait que l'affaire puisse être plaidée ; - l'affaire ne présentait aucune difficulté ni procédurale ni sur le fond ; - la préservation du principe de réparation imposait d'obtenir une décision judiciaire relativement rapidement ; - il a subi un préjudice matériel et moral résultant d'une situation de tension et d'attente anormalement longue alors qu'un procès est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable et qu'il n'a pu toucher aucune indemnité depuis son accident.

Par conclusions du 31 octobre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formée par M. [K] au titre de son préjudice et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur d'un délai excessif de 5 mois et que le demandeur ne justifie pas de préjudices à hauteur de la somme évaluée forfaitairement.

Par avis du 21 mars 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant des délais de procédure.

Le ministère public relève que seul le délai au-delà de six mois entre l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoiries apparaît excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 4 mois.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à