PCP JTJ proxi fond, 17 février 2025 — 24/06269
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCL
N° MINUTE : 8 JTJ
JUGEMENT rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 septembre 2013, [Localité 4] Habitat OPH a donné à bail à [P] [X] un emplacement de stationnement n°52, référence 125875, situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier à [P] [X] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, le 7 juin 2024, pour la somme de 790,78 euros, hors frais de sommation.
Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a fait signifier à [P] [X] une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ;voir ordonner l’expulsion sans délai du défendeur et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique,voir condamner [P] [X] à payer à la société l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 1.421,95 euros, représentant les loyers et charges impayés;voir condamner [P] [X] au paiement d’une indemnité égale au montant du loyer majoré de 50%, sans préjudice des charges, en tout état de cause, une somme non inférieure au montant du loyer, avec astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification à intervenir ;voir condamner [P] [X] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,voir condamner le cité aux dépens, qui comprendront le coût du commandement, de l'assignation et de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure. Au soutien de ses prétentions, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré la signification du commandement de payer.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, [P] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un bail autonome, pour lequel des décomptes et un commandement de payer exclusivement rattachés à ce contrat ont été délivrés et que le bail relatif à cet emplacement de stationnement est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, le bailleur ne produit pas le bail mais justifie des av