PCP JCP fond, 17 février 2025 — 24/09179
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [K] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Charles-hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57AI
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57AI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 mai 2023, la SA DIAC a consenti à [K] [G] une location avec option d’achat relative à un véhicule Renault CLIO, d’une valeur de 18.984,76 euros, pour une durée de 49 mois moyennant des loyers de 283,73 euros, prestations incluses, outre une option d’achat de 9.796,14 euros, toutes taxes comprises en fin de contrat. Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a sollicité la restitution du véhicule. En l’absence de restitution, un procès-verbal de détournement en date du 23 avril 2024 a été dressé.
La SA DIAC a fait assigner [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], par acte d'huissier en date du 30 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 19.744,89 euros arrêtée au 16 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, après application de la déchéance du terme ou de la résolution du contrat, si la déchéance du terme n’était pas retenue,1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 juillet 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 17 décembre 2024, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, [K] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 décembre 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la