1/1/1 resp profess du drt, 19 février 2025 — 23/16525

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/16525 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H3R

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 19 Février 2025 DEMANDERESSE

Madame [W] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1248

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 19 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16525 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H3R

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 novembre 2016, Madame [W] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 14 mars 2017 puis à l'audience de jugement du 30 octobre 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 27 novembre 2017.

Le 10 février 2018, Madame [W] [M] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 octobre 2020.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 7 janvier 2021.

C'est dans ce contexte que, par acte du 24 novembre 2023, Madame [W] [M] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Madame [W] [M] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 8.125,00 € ou à titre subsidiaire, une somme qui ne saurait être inférieure à 4.280,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; - la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de retard capitalisés, et les entiers dépens.

Madame [W] [M] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Elle explique que son préjudice moral est important, dans la mesure où l'enjeu du litige portait sur la reconnaissance du harcèlement moral dont elle était victime. Au titre de son préjudice financier, elle soutient que la durée excessive de procédure l'a contrainte à engager des frais importants, ce alors même qu'elle se trouvait sans emploi et n'avait pas été intégralement indemnisée par Pôle Emploi.

Suivant conclusions signifiées le 27 août 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 20 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 4.000,00€ ; - débouter Madame [W] [M] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 20 mois, que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et qu'aucun préjudice matériel en lien avec le délai déraisonnable invoqué n'est caractérisé.

Par message du 15 mai 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 22 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un liti