1/1/1 resp profess du drt, 19 février 2025 — 23/16529
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16529 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H3V
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 19 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [J] [N] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1248
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé [Adresse 5] [Localité 4]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 19 Février 2025 [Adresse 1] N° RG 23/16529 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H3V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2018, Monsieur [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de faire juger qu'il existait un contrat de travail entre lui et la société Take Eat Easy, placée en liquidation judiciaire le 30 août 2016 par le tribunal de commerce de Paris, Me [B] de la Selafa MJA désigné liquidateur.
Le conseil de prud'hommes a convoqué les parties à l'audience de jugement du 7 novembre 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
A la suite d'une prorogation, le jugement a été rendu le 25 septembre 2019 puis notifié aux parties le 8 octobre 2019.
Le 18 octobre 2019, la Selafa MJA ès qualités a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Toulouse, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2020.
La cour d'appel de Toulouse a rendu son arrêt le 29 janvier 2021.
C'est dans ce contexte que, par acte du 24 novembre 2023, Monsieur [J] [N] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [J] [N] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 5.875,00 € ou à titre subsidiaire, une somme qui ne saurait être inférieure à 2.266,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; - la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de retard capitalisés, et les entiers dépens.
Monsieur [J] [N] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il explique que son préjudice moral est important, dans la mesure où l'enjeu du litige visait à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, -exerçant jusqu'alors en qualité de coursier indépendant- et se voir verser ses rappels de salaire, précisant que son ancien employeur a été placé en liquidation judiciaire de sorte qu'il n'a pu bénéficier de la prise en charge des intérêts de retard afférents aux condamnations. Au titre de son préjudice financier, il soutient que la durée excessive de la procédure l'a contraint à engager des frais importants, ce alors même qu'il se trouvait sans emploi et ne bénéficiait d'aucune assurance chômage.
Suivant conclusions signifiées le 10 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée à hauteur de 9 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.350,00€ ; - débouter Monsieur [J] [N] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 9 mois, que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et qu'aucun préjudice matériel en lien avec le délai déraisonnable invoqué n'est caractérisé.
Par message du 15 mai 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en