PCP JCP fond, 19 février 2025 — 24/08297

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [G] Madame [K] [W] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Caroline FAUVAGE (SCP FORESTIER & HINFRAY)

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08297 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZO

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 19 février 2025

DEMANDERESSE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0255

DÉFENDEURS Monsieur [N] [G] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [K] [W] épouse [G] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08297 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 4 juillet 2005, la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (la CRPCEN) a consenti un bail d'habitation à M. [N] [G] et Mme [K] [W] épouse [G] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3178,82 euros et d'une provision pour charges de 160 euros.

Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8891,61 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [G] et Mme [K] [W] épouse [G] le 2 avril 2024.

Par assignations du 13 juin 2024, la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, ordonner l'expulsion sous astreinte de M. [N] [G] et Mme [K] [W] épouse [G], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au double du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,17845,32 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 8891,61 euros et de l'assignation pour le surplus,2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 14 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 4 décembre 2024, la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 décembre 2024, s'élève désormais à 46059,13 euros.

M. [N] [G], comparant en personne, reconnaît être redevable d'une dette locative, il indique avoir procédé au paiement de la somme de 24654,65 euros avant l'audience et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement de mensualité d'apurement, en plus du loyer courant pendant 20 mois.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [K] [W] épouse [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La CRPCEN justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient u