1/1/1 resp profess du drt, 19 février 2025 — 23/10285

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/10285 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MWC

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 19 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Gérard MINNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1967

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS organisme de sécurité sociale à compétence nationale, régi par les articles L. 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035

Décision du 19 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/10285 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MWC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l'encontre de M. [Z], avocat au barreau de Strasbourg, des rôles au titre des cotisations dues pour les exercices 2019 et 2020 et des majorations de retard y afférentes. Ces rôles ont été rendus exécutoires suivant ordonnances sur requête prononcées par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 22 juillet 2022, pour des montants respectifs de 12 296,32 euros et 6 359,99 euros.

Par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2023, la CNBF a fait signifier à M. [Z] ces titres exécutoires avec commandement aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 7 592,95 euros au titre des cotisations dues pour l'exercice 2019 et de 6 543,85 euros au titre des cotisations dues pour l'exercice 2020.

Procédure

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2023, M. [Z] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'opposition aux titres exécutoires précités.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 28 août 2024, M. [Z] demande au tribunal de : - prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 juillet 2023 sur la base de la décision exécutoire rendue à l'encontre de M. [Z], le rôle des cotisations et contributions sociales dues à la CNBF rendue le 22 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Colmar pour 12 296,32 euros du chef des cotisations 2019 ; - prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 juillet 2023 sur la base de la décision exécutoire rendue à l'encontre de M. [Z], le rôle des cotisations et contributions sociales dues à la CNBF rendue le 22 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Colmar pour 6 359,99 euros du chef des cotisations 2020 ; - déclarer et juger que le document établi en date du 26 juin 2023, signé du responsable du service contentieux de la partie adverse, indiquant un montant dû de 7 592,95 euros n'a aucune valeur légale et " ne servir " pour cette raison de base à une exécution forcée, partant prononcer sa nullité ; - déclarer et juger que le document établi en date du 26 juin 2023, signé du responsable du service contentieux de la partie adverse, indiquant un montant dû de 6 543,85 euros n'a aucune valeur légale et " ne servir " pour cette raison de base à une exécution forcée, partant prononcer sa nullité ; - prononcer la nullité, sinon ordonner la rétractation, de la décision exécutoire rendue à l'encontre de M. [Z], le rôle des cotisations et contributions sociales dues à la CNBF, rendue le 22 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Colmar pour 12 296,32 euros du chef des cotisations 2019 ; - prononcer la nullité, sinon ordonner la rétractation, de la décision exécutoire rendue à l'encontre de M. [Z], le rôle des cotisations et contributions sociales dues à la CNBF, rendue le 22 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Colmar pour 6 359,99 euros du chef des cotisations 2020 ; - condamner la partie adverse à tous les frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à payer un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que : - le titre obtenu par la CNBF du chef des cotisations 2019 et 2020 ne permettait de signifier un commandement de payer faute d'apposition de la formule exécutoire par le greffe et la CNBF prétend exécuter au titre de 2020 pour un montant supérieur à celui accordé par l'exécutoire du premier président de la cour d'appe