4ème chambre 1ère section, 18 février 2025 — 24/07271
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07271 N° Portalis 352J-W-B7I-C44HL
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Mai 2024
DESISTEMENT PARTIEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PAQUEBOT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0517, avocat postulant, et par Me Yves-Bernard DEBIE, avocat au barreau de BRUXELLES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1318
INDIVISION [F] représentée par Monsieur [H] [F] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier Décision du 18 Février 2025 4ème chambre 1ère section RG n° 24/07271
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Réputée contradictoire En premier ressort
Vu les assignations délivrées le 30 mai 2024 par la SARL Paquebot à M. [H] [F] et à l’ « indivision [F] » ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 3 février 2025 aux termes desquelles la société Paquebot demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article1304 dans sa version en vigueur avant l’ordonnance °2016-131 du 10 février 2016 du code civil et de 2224 du code civil, Vu les dispositions des articles 32 et 121 du code de procédure civile,
− Juger recevable la présente action initiée par la société PAQUEBOT ; − Déclarer parfait le désistement de la société PAQUEBOT à l’encontre de l’indivision [F] ; − Rejeter l’irrecevabilité soulevée par [H] [F] ; − Rejeter l’exception de prescription soulevée par [H] [F] ; − Débouter [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; − Condamner [H] [F] à verser à la société PAQUEBOT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; − Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; − Réserver les dépens ».
Vu les conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2025 aux termes desquelles la société GALIAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 1144 et 2224 du Code civil, Vu le désistement d’instance à l’égard de l’indivision [F], Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites, (...) - DÉCLARER l’action en annulation de la vente de la SARL PAQUEBOT irrecevable car prescrite en application des articles 1144 et 2224 du Code civil ; - CONDAMNER la SARL PAQUEBOT à verser une somme de 10 000 euros à M. [H] [F] en indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la signification abusive de son assignation à l’indivision [F] qui n’existe pas ;
- CONDAMNER la SARL PAQUEBOT à verser une somme de 40 000 euros à M. [H] [F] en indemnisation du préjudice moral qu’il a subi ; - CONDAMNER la SARL PAQUEBOT à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 14 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L'article 394 du même code dispose : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l'article 395 de ce code, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l'article 396 du code de procédure civile, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l'article 397 dudit code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Enfin, l'article 399 de ce code dispose, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l’absence de constitution dans les intérêts de l’entité « Indivision [F] » et au vu des conclusions de la sociét