1/1/1 resp profess du drt, 19 février 2025 — 23/07742
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07742 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5OW
N° MINUTE :
Assignation du : 05 juin 2023
JUGEMENT rendu le 19 février 2025 DEMANDERESSE
Madame [M] [Z] [Adresse 7] [Localité 1] (HONGRIE)
Représentée par Me Myriam DOUCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1374
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Localité 4]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 19 février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/07742 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5OW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 18 et 23 décembre 2024 au greffe de la chambre. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Z] et M. [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 8] (Hongrie).
De leur union est née [L] le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 6].
Par ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a : - autorisé M. [K] [F] à faire assigner Mme [M] [Z] en divorce; - attribué à M. [K] [F] la jouissance du domicile familial ; - fixé la résidence d'[L] chez M. [K] [F], avec droit de visite médiatisé au profit de Mme [M] [Z].
Par déclaration du 8 février 2019 enregistrée le 11 février 2019, Mme [M] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2019.
Par requête du 11 février 2019 adressée le 14 mars 2019, Mme [M] [Z] a sollicité la fixation de l'affaire selon la procédure à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par avis du 19 mars 2019, la cour d'appel de Paris a attribué l'affaire au pôle 3 chambre 3 de la cour et a fixé à bref délai selon le calendrier suivant : - date de clôture : 25 juin 2019 ; - date de plaidoiries : 27 juin 2019.
M. [K] [F] a fait notifier ses conclusions le 19 juin 2019. Mme [M] [Z] a fait notifier ses conclusions d'appelant n° 4 le 21 juin 2019.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2019 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2019.
A l'issue de l'audience du 27 juin 2019, l'affaire a été mise en délibéré. A la suite de plusieurs prorogations, la cour d'appel a rendu le 12 mars 2020 un arrêt confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 janvier 2019.
Par acte extrajudiciaire du 5 juin 2023, Mme [M] [Z] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de procédure civile à lui payer la somme de 2 400 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Elle dénonce un délai anormalement long de 11 mois et 29 jours entre sa déclaration d'appel du 14 mars 2019 et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 mars 2020, alors que l'affaire était simple et que l'enjeu du litige, de nature familiale, imposait un traitement rapide.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal d'écarter des débats la pièce adverse n° 18 et de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile devant être alloués à Mme [M] [Z].
Il rappelle qu'il convient d'examiner le délai critiqué au regard des étapes procédurales et soutient que : - Sur le délai entre la requête visant à la fixation de l'affaire à bref délai adressée le 14 mars 2019 et l'ordonnance de clôture du 25 juin 2019, aucun délai déraisonnable n'est caractérisé, ce délai de 3 mois étant nécessaire au bon exercice du contradictoire ; - Sur le délai entre l'ordonnance de clôture du 25 juin 2019 et l'audience de plaidoirie du 27 juin 2019, ce délai de deux jours n'est pas déraisonnable ; - Sur le délai entre l'audience de plaidoirie du 27 juin 2019 et l'arrêt du 12 mars 2020 confirmant l'ordonnance du juge aux affaires familiales : ce délai de 9 mois est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 7 mois.
Il ne conteste pas l'existence d'un préjudice moral mais soutient que la demanderesse forme des prétentions excessives qu'il co