1/1/1 resp profess du drt, 19 février 2025 — 23/01225

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/01225 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5U4

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 19 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [O] [K] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Maître Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1511

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 19 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/01225 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5U4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de l'application des peines de Paris a prononcé la libération conditionnelle de M. [O] [K] avec placement sous surveillance électronique probatoire à compter du 14 octobre 2019.

Le procureur de la République a formé un appel suspensif de cette décision le jour même.

La date d'audience du 28 novembre 2019 a été signifiée aux avocats de M. [K] par courrier du 18 novembre 2019.

A l'audience du 28 novembre 2019, les avocats de M. [K] ont invoqué le non respect du délai de 15 jours prévu par l'article D 49-42 du code de procédure pénale, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 décembre 2019.

A cette date, le délai de deux mois imparti par l'article 712-14 du code de procédure pénale à la juridiction du second degré pour connaître de l'appel suspensif du ministère public contre une décision du tribunal de l'application des peines était expiré.

Par un arrêt du 28 janvier 2020, la chambre de l'application des peines a fait droit aux demandes en appel du ministère public et a infirmé la décision du tribunal de l'application des peines.

Par un arrêt du 13 janvier 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré le recours du ministère public non avenu à la date de l'audience sur le fond du fait du non respect du délai de deux mois précité et a prononcé une cassation sans renvoi en déclarant que " [O] [K] est admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 27 janvier 2021 jusqu'à la fin de peine ".

M. [O] [K] avait parallèlement saisi le tribunal d'application des peines de Paris d'une nouvelle demande d'aménagement, et a bénéficié, par jugement du 14 mai 2020, d'une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique à domicile à compter du 3 août 2020.

Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2021, M. [O] [K] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice sur le fondement d'un maintien irrégulier en détention pendant une durée de 15 mois et 13 jours.

L'affaire a été radiée en vue d'une recherche d'accord entre les parties.

A la suite de l'échec de la tentative de transaction, l'affaire a été réenrôlée le 22 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, M. [O] [K] demande au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 13 200 euros au titre des honoraires réglés pour assurer sa défense au cours de sa détention, la somme de 20 400 euros au titre de sa perte de revenus pendant son incarcération abusive, la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

M. [K] soutient avoir subi une période de détention abusive du 14 octobre 2019, date de son élargissement suivant jugement du 3 octobre 2019, au 27 janvier 2021, date à laquelle son bracelet électronique aurait dû lui être retiré, soit une période de 15 mois et 13 jours. Il sollicite en réparation le remboursement des frais de justice directement exposés au titre du contentieux relatif à sa situation abusive, à savoir le paiement des honoraires de 6 000 euros versés à Me [N], avocat à la cour spécialement désigné pour faire reconnaître la réalité de sa détention abusive par les autorités judiciaires, de 6 000 euros versés à Me [J], avocat à la Cour de cassation sollicité pour le représenter dans le cadre de son pourvoi et de 1 200 euros versés à la SCP Nocquet, huissier de justice sollicité pour acter par voie de procès-verbal l'expiration du délai de deux mois. Il ajoute que sa détention abusive