7ème chambre 1ère section, 18 février 2025 — 24/00530
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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7ème chambre 1ère section
N° RG 24/00530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3SAI
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Décembre 2023
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
DEFENDERESSES
S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY 28, rue de l’Amiral Hamelin 75016 PARIS
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
S.A.R.L. MOREL BAT 8 avenue Henri Barbusse 93000 BOBIGNY
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique Réputé Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 384 alinéa 1, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2025 par la société AXA FRANCE IARD ;
La société AXA FRANCE IARD se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Les défenderesses n’ayant pas conclu au fond, leur acceptation n’est pas nécessaire et le désistement est parfait.
La société AXA FRANCE IARD conservera les frais de l’instance sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société AXA FRANCE IARD se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre des sociétés MOREL BAT et MIC INSURANCE COMPANY ;
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, sauf convention contraire entre les parties.
Faite et rendue à Paris le 18 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état