1/4 social, 14 janvier 2025 — 24/08980

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 24/08980 N° Portalis 352J-W-B7I-C5KEU

N° MINUTE :

Admission partielle P.R

Assignation du : 15 Juillet 2024

JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2025 DEMANDERESSE

[Localité 10] [8] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026

DÉFENDERESSE

S.A.S. [13] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 14 Janvier 2025 1/4 social N° RG 24/08980 N° Portalis 352J-W-B7I-C5KEU

DÉBATS

A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[Localité 10] [7] est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime [5], pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’institution [Localité 10] [9], qui applique la réglementation [5] conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [5] de retraite complémentaire (« accord [5] »).

La société [13] a adhéré à cette institution de retraite à effet au 24 août 2018 (n° 300431845 001) ce qui est attesté par un certificat d’adhésion.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2024, l’institution [Localité 10] [9] l’a mise en demeure de lui régler un arriéré dû s’élevant, au principal, en majorations et frais à la somme de 686 873,97 euros.

Aucun règlement n’étant intervenu, par exploit d'huissier de justice du 15 juillet 2024, l’institution [Localité 10] [9] a fait assigner la société [14] devant la présente juridiction aux fins de l’entendre : condamner à lui verser la somme de 758 366,03 euros correspondant aux cotisations dues du 3ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024, aux majorations de retard et frais d’injonction de payer, augmentée des majorations de retard en application de l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017 calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au paiement effectif, condamner à lui régler une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI [15], conformément à l’article 699 du code de procédure civile En l’absence de constitution d’avocat de la société [14], le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 24 septembre 2024 et fixé l’audience de plaidoirie le 12 novembre 2024.

La société [14] a constitué avocat le 29 octobre 2024.

A l’audience, elle sollicite oralement par l’intermédiaire de son conseil la révocation de l’ordonnance de clôture et le report de l’affaire à une audience ultérieure, en indiquant qu’elle fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte le 4 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens de la partie demanderesse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

En application de l’article 802 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture doit être sollicitée par conclusions. De plus, selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.

En l’espèce, la demande de révocation de clôture formée oralement à l’audience ne peut être prise en considération, aucune conclusion n’ayant été adressée au juge de la mise en état aux fins de rabat de clôture ou devant le tribunal aux fins de révocation. Au surplus, le motif allégué oralement ne peut justifier que le tribunal y supplée d’office. En effet, la demande s’appuie sur une ordonnance du 4 juillet 2024 du président du tribunal de commerce ordonnant une mesure de conciliation pour une durée de 4 mois. Or, cette mesure était connue au jour de la clôture et n’explique nullement la tardiveté de la constitution de la société [14]. De plus, à la date de l’audience, la mesure de conciliation avait pris fin, sans qu’il n’ait été allégué ni justifié de son renouvellement. Enfin, à supposer