1/4 social, 7 janvier 2025 — 21/07684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 21/07684 N° Portalis 352J-W-B7F-CUSB5
N° MINUTE :
Condamne S.M
Assignation du : 11 Mai 2024
JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2025 DEMANDEURS
Monsieur [V] [T] [Adresse 4] [Localité 7]
Madame [O] [T] [Adresse 4] [Localité 7]
Madame [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 5]
représentées par Maître Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2421
DÉFENDERESSES
[18] [Adresse 6] [Localité 5]
Association [12] [Adresse 6] [Localité 5]
représentées par Maître Sonia LODS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0922 Décision du 07 Janvier 2025 1/4 social N° RG 21/07684 N° Portalis 352J-W-B7F-CUSB5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le contrat [10] est un contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative souscrit auprès de la Société [13] (« [17] »), société d’assurance mutuelle vie, par le [12] (« [11] »), en faveur de ses membres.
Madame [O] [T] a adhéré au contrat [10] le 13 septembre 1985, avec date d’effet au 30 septembre 1985 et à un plan d’épargne populaire, [16], le 31 mars 1990, avec effet à la même date.
Monsieur [V] [T] a adhéré au contrat [10] le 13 septembre 1985, avec date d’effet au 30 septembre 1985.
Madame [Z] [D], épouse [R], a adhéré au contrat [10] le 28 décembre 1990, avec date d’effet au 30 décembre 1990.
La [17] et le [11] ont décidé de proposer à l’assemblée générale du [11] du 10 novembre 2020 une résolution prévoyant une baisse du taux minimum garanti de revalorisation annuelle de la part de l’épargne issue des versements effectués avant le 30 juin 1994. Ainsi, il était proposé de diminuer, à partir du 1er avril 2021, de 50 points de base chaque année pendant neuf ans, la part de l’épargne issue des versements effectués avant le 30 juin 1994, qui était alors de 4,5%.
Par courriel en date du 2 novembre 2020, Madame [Z] [R] a demandé au Président du [11] de retirer la résolution de l’ordre du jour de l’assemblée générale. Ce dernier lui a répondu défavorablement par courrier du 25 novembre 2020, lui indiquant que la réglementation applicable ne lui permettait pas de retirer la résolution de l’ordre du jour.
Le 10 novembre 2020, l’assemblée générale des adhérents du [12] a adopté la résolution visant à modifier le taux minimum garanti de revalorisation annuelle du contrat [10] pour la part de l’épargne issue des versements effectués avant le 30 juin 1994, qui était alors de 4,5% par an, en le diminuant, à partir du 1er avril 2021, de 50 points de base chaque année pendant neuf ans. Suite à cette décision, un avenant a été signé entre le [11] et la [17] afin de modifier le contrat [10].
Par trois courriers des 17 et 18 novembre 2020, le [11] a informé Madame [M] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] de la modification du taux minimum garanti de revalorisation annuelle du contrat [10].
Madame [M] [T] et Monsieur [V] [T], par courriers du 22 décembre 2020, ainsi que Madame [Z] [R], par courrier du 20 janvier 2021, ont mis en demeure la [17] d’appliquer jusqu’au terme de leur contrat le taux minimum garanti de 4,5% pour l’ensemble des versements effectués avant le 1er juin 1995.
Par trois courriers du 25 janvier 2021, la [17] a indiqué ne pas pouvoir répondre favorablement à leurs demandes, au motif que la modification du contrat [10] avait été effectuée conformément aux exigences légales.
Le 11 mai 2021, Madame [M] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [R] (ci-après « les demandeurs ») ont assigné la [17] et le [11] devant le tribunal de céans.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) 5 janvier 2024, Monsieur [V] [T], Madame [O] [T] et Madame [Z] [R] demandent au tribunal de :
A titre principal Vu les articles L132-5-1, L140-4 et R112-1 C.ass dans leur version en vigueur, l’article 1134 C.civ dans sa version en vigueur, DECLARER la modification du taux d’intérêt garanti de 4,5% inopposable à Monsieur [T], Madame [T] et Madame [R] ;CONDAMNER in solidum la société [17] et l’association [11] à garantir à Madame [T] le taux de rendement minimum de 4,5% l’an sur ses adhésions aux contrats [10] n°[Numéro identifiant 2]et [Numéro identifiant 3]pour l’épargne issue des versements antérieurs au 1er juin 1995 ;CONDAMNER in solidum la société [17] et l’association [11] à garantir à Monsieur [T] le taux de rendement minimum de 4,5% l’an sur son adhésion