8ème chambre 1ère section, 18 février 2025 — 21/10152
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me LEBATTEUX SIMON
Copies certifiées conformes délivrées le : à Me PERRAULT et Me ELBAZ
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8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10152 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4P2
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Juillet 2021
JUGEMENT rendu le 18 Février 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. DENFERT-IMMO, exploitant sous l’enseigne Cabinet JOURDAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 14]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEURS
Madame [C] [R] [Adresse 8] [Localité 13]
Monsieur [V] [R] [Adresse 8] [Localité 13]
représentés par Maître Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0731
S.A.R.L. COMME UNE PLUME, exerçant sous l’enseigne STUDIO L’ENVOL, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 13]
représentée par Maître Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0371 Décision du 18 Février 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/10152 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4P2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 7] est un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, régi par un règlement de copropriété en date du 27 mars 1973 ; l'ensemble immobilier a fait l'objet d'une inscription à l'inventaire des monuments historiques par arrêté du 13 novembre 1980.
M. [V] [R] et Mme [C] [R] (ci-après « les consorts [R] ») sont propriétaires indivis des lots n° 116, 117, 118, 119, 120 et 121 de l'état descriptif de division, lesquels correspondent à des caves en sous-sol du bâtiment C; ces lots sont accessibles depuis la cour intérieure privée de l'immeuble, au centre de bâtiments affectés à l'habitation.
Par contrat de bail commercial en date du 27 juillet 2018, les consorts [R] ont donné à bail ces caves à la société Comme une plume, sous l'enseigne du « Studio l'envol », pour une activité de « cours et stages de danse, chant, théâtre, mise à disposition de salle de danse, organisation d'évènements privés ».
Au cours de l'été 2018 et afin de pouvoir exercer son activité, la société Comme une plume a procédé à des travaux d'aménagement et de transformation des caves du bâtiment C.
Soutenant que ces travaux affectaient les parties communes de l'immeuble et que l'activité de la société Comme une plume occasionnait des nuisances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a assigné ladite société en référé, aux fins notamment de laisser l'accès à l'architecte de la copropriété et à toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires pour étayer en sous-face les marches du bâtiment C et procéder à sa réfection, sous astreinte de 5.000 euros par obstruction constatée et de voir interdire toute exploitation des locaux au-delà de 19h30 en semaine et le dimanche et les jours fériés toute la journée.
Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment dit n'y avoir lieu à référé ; par déclaration en date du 17 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 13 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance entreprise et a notamment autorisé le syndicat des copropriétaires à faire intervenir l'architecte de la copropriété dans les locaux loués à la société Comme une plume afin qu'il puisse vérifier la régularité des travaux entrepris en sous face de l'escalier C et proposer, en tant que de besoin, au syndicat des copropriétaires les travaux de réparation qu'il estime nécessaire. La cour a également interdit à la société Comme une plume d'exploiter les locaux loués les dimanches et jours fériés, le samedi avant 10 heures et, du lundi au samedi au-delà de 21 heures et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée ; elle a en outre enjoint à la société Comme une plume de maintenir la porte de ses locaux fermée pendant les cours de danse, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée.
Par exploits en date du 28 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a a