PCP JCP fond, 17 février 2025 — 24/10074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [P]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Coralie-alexandra GOUTAIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/10074 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GR4

N° MINUTE : 12 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 17 février 2025

DEMANDERESSE S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

DÉFENDEUR Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 17 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10074 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GR4

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2023, la société anonyme CARREFOUR BANQUE a consenti à [T] [P] un prêt personnel n°5130 7156 33 9001 d'un montant en capital de 18.000 euros remboursable au taux nominal de 5,62% (soit un TAEG de 5,78%) en 48 mensualités de 419,68 euros, hors assurances.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA [Adresse 3] a fait assigner [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 25 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Après constat que la déchéance du terme est acquise à la date de la signification de la mise en demeure ou, à défaut, en raison de l’absence de régularisation des échéances impayées ou à défaut, après prononcé de la résiliation du contrat de crédit,la condamnation de [T] [P] au paiement, sans délai, de la somme de 19.913,08 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,78% l’an courus et à courir à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’au jour du complet paiement,la condamnation de [T] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation.

Au soutien de sa demande, la SA CARREFOUR BANQUE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 3 juillet 2023.

A l'audience du 17 décembre 2024, la SA [Adresse 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a mentionné qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue, le dossier étant complet.

[T] [P] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 décembre 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque