PCP JTJ proxi fond, 19 février 2025 — 24/04615
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc HOFFMANN La S.C.I. SOUALI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7H
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 1], Représenté par son syndicat la société CTL IMMOBILIER sise [Adresse 2] représenté par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
DÉFENDERESSE La S.C.I. SOUALI dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7H
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SOUALI est propriétaire des lots n°1, 8 et 52 d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société CTL IMMOBILIER, a fait assigner la SCI SOUALI devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 3 297,63 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Il a toutefois actualisé sa demande en paiement au titre des charges de copropriété à la somme de 1 140,37 euros arrêtée au 3 décembre 2024.
La SCI SOUALI, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, le syndicat des copropriétaires a justifié de la propriété des lots en cause par la SCI SOUALI.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que si le montant global du décompte actualisé (1 140,37 euros) est à la baisse compte tenu des paiements intervenus, le décompte intègre de nouveaux appels de fonds pour l'année 2024, non contradictoire, de telle sorte qu'il ne saurait en être tenu compte. En revanche les paiements mentionnés à ce décompte, soit la somme de 3 682,23 euros, seront imputés sur la somme réclamée au titre de l'assignation, en application des règles d'imputation de l'article 1342-10 du code civil.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvremen