PCP JCP fond, 19 février 2025 — 24/07031

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel COSSON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OVV

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 19 février 2025

DEMANDERESSE Société ICF LA SABLIERE, SA d’HLM , dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004

DÉFENDEUR Monsieur [B] [R] demeurant Chez [N], [X], [U] [K] - [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OVV

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 26 septembre 2022, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à M. [N] [K] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3].

M. [N] [K] a été déclaré décédé le 14 février 2024.

Par courrier électronique du 17 février 2024, M. [B] [R] a sollicité auprès de la société ICF LA SABLIERE à bénéficier d'un transfert de bail à son profit.

Par acte d'huissier en date du 10 juin 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner M. [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à M. [N] [K] au 14 février 2024, date de son décès,ordonner l'expulsion de M. [B] [R] et de tous autres occupants avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir,supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,condamner M. [B] [R] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré de 30%, à compter du 15 février 2024 et jusqu'à la libération complète et effective des lieux,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. A l'audience du 4 décembre 2024, la société ICF LA SABLIERE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [B] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Pour l'exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 4 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat de bail

Conformément à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

En l'espèce, M. [N] [K] est décédé le 14 février 2024.

M. [B] [R], non comparant, ne justifie pas, par définition, réunir les conditions prévues par les dispositions légales précitées.

Par conséquent, il convient de constater que le bail conclu le 26 septembre 2022 entre M. [N] [K] et la société ICF LA SABLIERE est résilié de plein droit depuis le 14 février 2024.

M. [B] [R] se trouve depuis cette date occu