18° chambre 3ème section, 19 février 2025 — 23/14618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me ADJAS (E1433) C.C.C. délivrée le : à Me ZALCMAN (G0485)
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18° chambre 3ème section
N° RG 23/14618
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FDW
N° MINUTE : 2
Assignation du : 08 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 19 Février 2025 DEMANDEURS
Madame [O] [H] veuve [J] décédée le 11 novembre 2023
Madame [G] [J] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 6]
Monsieur [T] [J] [Adresse 2] [Localité 7]
Madame [S] [J] veuve [D] [Adresse 1] [Localité 8]
Monsieur [X] [J] [Adresse 5] [Localité 6]
représentés par Maître Sandrine ZALCMAN de la S.E.L.E.U.R.L. CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0485
DÉFENDERESSE
Madame [K] [U] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1433 (Aide juridictionnelle Totale n°75056-2023-510746)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique des 27 et 28 septembre 2011, rectifié par acte authentique du 23 mars 2012, M. [N] [J], Mme [O] [H] épouse [J], Mme [G] [J] épouse [F], M. [T] [J], Mme [S] [J] veuve [D] et M. [X] [J] ont consenti à Mme [K] [U] un prêt à usage gratuit portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], à usage exclusif d'habitation. Le prêt a été conclu pour une durée de 25 ans à compter du 27 septembre 2011 pour expirer le 27 septembre 2036.
M. [N] [J] est décédé le 29 mai 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2020, portant la mention « pli avisé et non réclamé », le conseil de Mme [U] a mis Mme [O] [H] veuve [J] en demeure de lui transmettre les relevés annuels de charge à partir du deuxième trimestre 2018 et de lui indiquer le montant des charges locatives dont Mme [U] était redevable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2023, le conseil des consorts [J] a mis Mme [U] en demeure de leur régler la somme de 4 421,74 euros au titre des charges locatives des années 2018 à 2022, ainsi que de justifier de l'assurance couvrant les risques locatifs des lieux prêtés sur cette même période.
Par acte d'huissier du 8 novembre 2023, Mme [O] [H] veuve [J], Mme [G] [J] épouse [F], M. [T] [J], Mme [S] [J] veuve [D] et M. [X] [J] (ci-après : les consorts [J]) ont assigné Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'annulation et subsidiairement la résiliation du contrat de prêt à usage.
Mme [O] [H] veuve [J] est décédée le 11 novembre 2023.
Mme [U] a saisi la juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 27 avril 2024.
L'incident a été plaidé à l'audience du 6 janvier 2025 et mis en délibéré au 19 février2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 24 septembre 2024, Mme [U] demande à la juge de la mise en état : - de déclarer l'assignation nulle, - de déclarer les consorts [J] irrecevables en leurs prétentions, - de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, - de condamner solidairement les consorts [J] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts, - de condamner solidairement les consorts [J] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner solidairement les consorts [J] aux dépens.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 12 juin 2024, les consorts [J] demandent à la juge de la mise en état : - de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, - de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses fins de non-recevoir - de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes financières, - de condamner Mme [U] à leur payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé exhaustif de leurs moyens, qui seront néanmoins résumés dans la partie de cette ordonnance consacrée à la motivation.
MOTIVATION
Sur la régularité de l'assignation
Mme [U] sollicite l'annulation de l'assignation au motif que les consorts [J] se sont abstenus de toute tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine du tribunal.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Par ailleurs, il résul