PCP JTJ proxi fond, 19 février 2025 — 24/05153
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [P] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Luc MICHEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05153 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55O7
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] - [Adresse 3], Représenté par son Syndic la Société NOVOTIM sise - [Adresse 2] représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0314
DÉFENDEURS Monsieur [Y] [P] [L] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05153 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55O7
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [L] est propriétaire des lots n°369 et 509 d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] - [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société NOVOTIM, a fait assigner M. [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation solidaire avec Mme [F] [U] [L] à lui verser les sommes suivantes : 5 011,37 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2023 au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 pour la somme de 4 231,80 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, 48 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Il a précisé abandonner les demandes à l'encontre de Mme [F] [U] [L], admettant que le tribunal n'était de toute façon pas saisi de ces demandes le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de difficulté du fait du décès de cette dernière.
M. [Y] [L], régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [Y] [L] tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n°369 et 509, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er janvier 2023