Charges de copropriété, 12 février 2025 — 24/09099

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Charges de copropriété

N° RG 24/09099 N° Portalis 352J-W-B7I-C5G7F

N° MINUTE :

[1]

[1] Copie exécutoire à: - Maître [Localité 6] GODIGNON SANTONI

délivrée le:

ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 12 Février 2025

DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société ORALIA LEPINAY MALET, société par actions simplifiée unipersonnelle [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074

DÉFENDERESSE

S.A.S. GROUPAMA GAN RETAIL [Adresse 1] [Localité 5]

non-représentée

***

Nous, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, juge de la mise en état, assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 18 Juillet 2024 par le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2];

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 Octobre 2024, le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2] se désiste de l’instance et de l’action engagées.

La S.A.S. GROUPAMA GAN RETAIL n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], sauf convention contraire.

Faite et rendue à [Localité 7] le 12 Février 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état