PCP JCP fond, 19 février 2025 — 24/08430
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [X] [V] Madame [Y] [C] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne LASNIER BEROSE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z4M
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDERESSE BNP PARIBAS, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239
DÉFENDEURS Monsieur [U] [X] [V] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [Y] [C] [W] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 4 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z4M
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 juin 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [U] [V] et Mme [Y] [W] un crédit à la consommation d'un montant de 55772,93 euros, remboursable en 84 mensualités de 783,32 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,81 % et un taux annuel effectif global de 5,23 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024 et 1er août 2024, fait assigner M. [U] [V] et Mme [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 54168,34 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 juin 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 47925,31 euros,4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024, la société BNP PARIBAS représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [V] et Mme [Y] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 juin 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l'occasion de la défaillan