1/2/1 nationalité A, 19 février 2025 — 21/00169
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 21/00169 N° Portalis 352J-W-B7F-CTRGO
N° PARQUET : 21/12
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Décembre 2020
AJ sur recours CA de PARIS du 10 Mars 2020 N° 2019/37073
V.B.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 19 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [N] [Adresse 3] [Localité 1] - ALGÉRIE
représentée par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/37073 du 10/03/2020 accordée sur recours de la CA de PARIS )
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2]
Monsieur [P] [S] Premier vice-procureur Décision du 19 février 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/00169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente MadameVictoria Bouzon, juge assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par MadameVictoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 30 décembre 2020 par Mme [B] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [N] notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [N], se disant née le 5 mai 1974 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Elle expose que sa mère, Mme [U] [L], née le 11 mars 1944 à [Localité 5] (Algérie), a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite par ses propres père et mère le 1er avril 1963.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 janvier 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que sa mère était âgée de plus de dix-huit ans et était mariée lors de la souscription de la déclaration récognitive par son propre père le 1er avril 1963, de sorte que les conditions de l'article 153 du code de la nationalité française n'étaient pas remplies et que faute pour sa mère d'avoir souscrit une telle déclaration, celle-ci avait perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [B] [N] n'est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juil