Service des référés, 21 janvier 2025 — 24/57014

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 24/57014 N° Portalis 352J-W-B7I-C6B7K

N° :

Renvoi cassation du : 12 Juin 2024

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[1] Copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 21 janvier 2025

Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

DEMANDERESSE

S.A.S.U. DHL INTERNATIONAL EXPRESS [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître David CALVAYRAC, substitué par Maître Nathan HUBERT de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS - #P0107

DEFENDEUR

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE DHL INTERNATIONAL EXPRESS [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine et par Maître Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0137

DÉBATS

A l’audience du 03 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

La société DHL International Express est filiale du groupe allemand mondial Deutsche Post DHL. Elle constitue un établissement distinct au titre de la représentation du personnel au sein d’une unité économique et sociale également composée des sociétés DHL, Aviation, et DHL Holding. Elle développe une activité d’envoi de colis en transport express vers le territoire national et international et emploie environ 2.500 salariés.

Elle dispose d’une direction des opérations, elle-même composée de la direction des opérations d’agence, organisée en quatre régions dirigées chacune par un directeur régional opérations.

La direction de l’entreprise a convoqué le comité social et économique d’établissement DHL International Express (ci-après le CSE) le 30 septembre 2022 aux fins de l’informer et le consulter sur un projet d’évolution de l’organisation de la direction des opérations d’agence consistant à créer une cinquième région et à redécouper le périmètre des régions existantes.

Lors de cette réunion, le CSE a décidé de recourir à une expertise aux termes d’une délibération votée à l’unanimité des votants comme suit : « Les élus sont saisis d’une information-consultation concernant un projet d’évolution de l’organisation de la Direction des Opérations, qui prévoit la création d’une cinquième région. La création de cette 5ème région décale encore l’organisation opérationnelle par rapport à l’organisation des ventes qui comporte 3 régions. Le document qui a été remis est particulièrement succinct en termes d’informations et ne comporte aucune analyse sociale et environnementale du projet de l’entreprise. La Direction fait état de projets de déménagement, d’une modification des conditions de travail avec une présence renforcée du management, et de nouvelles règles pour le suivi du support et des process. Aux yeux des élus, ce projet constitue un projet important au sens de l’article L.2312-8 du Code du travail. À ce titre, les élus désignent un expert pour les aider à comprendre le projet, et ce au moins à titre conservatoire, jusqu’à ce que l’entreprise fournisse une information complète. Par ailleurs, la création d’une cinquième région nécessite une adaptation de l’accord de représentation du personnel dans la mesure où elle va impacter la représentation telle qu’elle est organisée actuellement, au niveau des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail, et des Représentants de Proximité. Les élus s’étonnent de ce fait de l’absence totale d’information sur ce point dans le document remis. Au regard du caractère succinct de l’information et tant que celle-ci n’est pas complétée, les élus seront dans l’impossibilité de rendre le moindre avis. À toute fin, les élus mandatent le Secrétaire pour mettre en œuvre les actions judiciaires nécessaires à la remise d’une information conforme à la Loi. Toutefois les élus souhaitent que la Direction fasse preuve de transparence, et s’engage à mettre en œuvre dans un cadre concerté, des évolutions nécessaires à la représentation et à l’accompagnement des salariés. » La société DHL International Express a saisi par assignation du 10 octobre 2022 le président du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande d’annulation de cette délibération.

Le CSE a de nouveau été réuni les 15 et 16 décembre 2022 sur la base d’un document d’information enrichi. Par délibération votée à l’unanimité, la délégation du personnel a refusé de donner un avis, en indiquant que l’expertise diligentée avait été suspendue par le recours de l’employeur et que les informations communiquées restaient incomplètes. De son côté, la direction a estimé que le refus de délivrer un avis équivalait à un avis négatif et que la procédure était close.

Par jugement du 30 mars 2023, le premier vice-président délégué du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté cette demande en considérant en substance que c'est à