PCP JCP fond, 19 février 2025 — 24/09135

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Davy AOUIZERATE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09135 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56R3

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 19 février 2025

DEMANDERESSE FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0440

DÉFENDEUR Monsieur [D] [X] demeurant au [3] - [Adresse 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 4 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09135 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56R3

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er octobre 2022, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT a donné en location une chambre meublée n°412 à M. [D] [X] situé dans la résidence [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une participation financière de 112,50 euros, et pour une durée de 6 mois du 1er octobre 2022 au 2 mars 2023.

Le contrat a été prolongé à plusieurs reprises par avenants et pour la dernière fois le 1er octobre 2023 jusqu'au 1er avril 2024.

L'association a fait état d'agressions physiques et verbales ainsi que de menaces commises par M. [D] [X], à l'encontre du personnel du centre, elle a été autorisée, par ordonnance du 27 septembre 2024 à assigner M. [D] [X] à bref délai compte.

Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2024, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT a fait assigner M. [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : prononcer la résiliation du contrat de séjour,ordonner l'expulsion du résident et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner M. [D] [X] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 1 025 euros, arrêtée au 31 août 2024,condamner M. [D] [X] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la participation financière d'hébergement, si le contrat de résidence s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT reproche au défendeur un comportement violent incompatible avec son maintien dans les lieux. Elle expose également que le contrat est arrivé à son terme et n'a pas été renouvelé, enfin elle précise que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées.

Appelée à l'audience du 8 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de M. [D] [X] souhaitant être assisté d'un avocat et d'un interprète, pour être finalement retenue à l'audience du 4 décembre 2024.

Par courrier du 26 novembre 2024, Me Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat désigné à l'aide juridictionnelle pour M. [D] [X] a indiqué ne pas être en mesure d'assurer sa défense, ce dernier n'ayant jamais répondu à ses sollicitations.

A l'audience du 4 décembre 2024, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [D] [X] qui avait comparu à la première audience ne s'est pas présenté à l'audience du 4 décembre 2024 et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 469 du code de procédure civile qui dispose que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose, il sera statué par jugement contradictoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat

Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution