18° chambre 3ème section, 19 février 2025 — 24/00138

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BENHAMOU (D0849) Me RACLET (K0055)

18° chambre 3ème section

N° RG 24/00138

N° Portalis 352J-W-B7H-C3O2J

N° MINUTE : 4

Assignation du : 06 Décembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 19 Février 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TURBOT 14 (RCS de Paris 807 846 688) [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0849

DÉFENDERESSE

S.A.S. TURBIGO (RCS de Paris 953 225 273) [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Bertrand RACLET de l’A.A.R.P.I. OPÉRA AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 29 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Insusceptible d’appel

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par acte sous signature privée en date du 22 juin 2017, l'indivision [X]-[H] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. TURBOT 14 des locaux situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 15 mars 2015.

La S.A.S TURBIGO a acquis de l'indivision [X]-[H], la totalité de l'immeuble dont dépendent les Locaux, par acte de vente de droits indivis du 20 juin 2023.

Par acte extrajudiciaire du 6 novembre 2023, la S.A.S TURBIGO a fait délivrer à la S.A.R.L. TURBOT 14 un commandement d'avoir à payer la somme de 57.402,34 euros, visant la clause résolutoire.

Par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023, la S.A.R.L. TURBOT 14 a assigné la S.A.S TURBIGO devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire sollicitant un délai de 24 mois pour apurer sa dette.

Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2024, la S.A.S. TURBIGO a délivré un congé refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction à la S.A.R.L. TURBOT 14 pour le 30 septembre 2024 en application de l'article L.145-57 du code de commerce, sans pour autant renoncer au bénéfice de la clause résolutoire.

En cours de procédure, la S.A.S TURBIGO et la S.A.R.L. TURBOT 14 se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel en date du 16 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la S.A.S TURBIGO demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 785 du code de procédure civile, de : "- D'homologuer le protocole signé entre la société TURBIGO et la société TURBOT 14 le 16 décembre 2024 - Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais, honoraires d'avocats et de médiation et dépens."

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la S.A.R.L. TURBOT 14 sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 785 du code de procédure civile, de : "- HOMOLOGUER le protocole d'accord signé entre la Société TURBOT 14 et la Société TURBIGO en date du 16 décembre 2024 - DIRE que, conformément à l'accord, chaque partie en présence conservera la charge de ses frais, honoraires d'avocats et de médiation ainsi que les dépens d'instance."

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

L'affaire a fait l'objet d'une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 1566 du même code, et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'homologation du protocole transactionnel

Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En outre, en application des dispositions des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une