1/1/1 resp profess du drt, 19 février 2025 — 23/13567
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AQF
N° MINUTE :
Assignation du : 20 octobre 2023
JUGEMENT rendu le 19 février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [G] [J] [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 19 février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AQF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 9 et 16 janvier 2025 au greffe de la chambre. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] a donné à bail à M. [Y] [X] un appartement sis [Adresse 1].
Le 11 juin 2021, M. [G] [J] a délivré à M. [Y] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par assignation du 27 juillet 2022, M. [G] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection de Juvisy sur Orge de diverses demandes formées contre M. [Y] [X].
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2023, puis renvoyée à l'audience du 22 juin 2023 en raison de l'indisponibilité du magistrat. Le jugement, mis en délibéré au 3 août 2023 puis prorogé au 31 août 2023, a été notifié le 27 septembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2023, M. [G] [J] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice en se fondant sur un déni de justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, M. [G] [J] demande au tribunal de condamner l'Etat français, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu'un délai de 14 mois s'est écoulé entre la saisine du tribunal de proximité le 27 juillet 2022 et la notification du jugement le 27 septembre 2023, se décomposant comme suit : - 7 mois entre la saisine du tribunal et l'audience initiale de plaidoiries du 6 mars 2023 ; - 4 mois entre l'audience initiale de plaidoirie du 6 mars 2023 et l'audience finale du 22 juin 2023, ce délai était exclusivement imputable à l'Etat, s'agissant d'un renvoi d'office ordonné par le tribunal en raison de l'indisponibilité du magistrat à l'audience du 6 mars 2023; - 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé du jugement du 31 août 2023 ; - 1 mois entre le prononcé du jugement et sa notification du 27 septembre 2023. Il rappelle que l'assignation délivrée constituait un contentieux civil classique ne présentant aucune complexité et qu'il n'a pas, par son comportement, contribué à l'allongement de la procédure. Il fait grief à l'Etat d'avoir manqué à son devoir de protection juridique alors qu'il était en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Sur le montant de la réparation sollicitée et en réplique aux moyens soulevés par l'Agent judiciaire de l'Etat, il soutient que le tribunal judiciaire de Paris a pu retenir une indemnisation comprise entre 300 et 400 euros mensuels s'agissant d'un contentieux devant le juge civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de constater que la responsabilité de l'Etat ne pourrait être engagée qu'à hauteur d'un mois, mais sollicite tout à la fois et sans former de demandes principales ou subsidiaires le débouté des prétentions de M. [J] et la réduction à de plus justes proportions de ses demandes.
Il rappelle que la seule durée d'une procédure ne constitue pas à elle seule la démonstration d'un caractère anormal du déroulement de l'instance et qu'il convient de contrôler chacune des étapes de la procédure : - Sur le délai compris entre la saisine du tribunal le 27 juillet 2022 et l'audience du 6 mars 2023, l'Agent judiciaire reconnaît un délai excessif à hauteur d'un mois ; - Sur le délai compris entre l'audience du 6 mars 2023 et son renvoi à l'audience du 22 jui