PCP JTJ proxi fond, 19 février 2025 — 24/06188

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : La S.C.I. AJJASS

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Manuel RAISON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6K63

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 19 février 2025

DEMANDEUR Syndicat des coproporiétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE-DAMREMONT sise [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

DÉFENDERESSE La S.C.I. AJJASS dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6K63

EXPOSE DU LITIGE

La SCI AJJASS est propriétaire des lots n°158 et 173 d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE - DAMREMONT, a fait assigner la SCI AJJASS devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 5 227,69 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2023, avec capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, 636,76 euros au titre des frais de recouvrement, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

A l'audience du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

La SCI AJJASS, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.

Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l'audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifi