1/1/1 resp profess du drt, 19 février 2025 — 23/16532

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/16532 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H3X

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 19 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1248

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 19 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16532 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H3X

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 janvier 2018, Monsieur [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 9 avril 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le conseil des prud’hommes s'est prononcé en partage de voix suivant procès-verbal du 30 mai 2018.

Les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 13 mai 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

A la suite d'une prorogation, le jugement de départage a été rendu le 26 juin 2020.

C'est dans ce contexte que, par acte du 24 novembre 2023, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Monsieur [Z] [Y] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 5.645,00 € ou à titre subsidiaire, une somme qui ne saurait être inférieure à 3.032,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; - la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de retard capitalisés, et les entiers dépens.

Monsieur [Z] [Y] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il explique que son préjudice moral est important, dans la mesure où l'enjeu du litige visait à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail-exerçant jusqu'alors en qualité de coursier indépendant- et se voir verser ses rappels de salaire, précisant que son ancien employeur a été placé en liquidation judiciaire de sorte qu'il n'a pu bénéficier de la prise en charge des intérêts de retard afférents aux condamnations. Au titre de son préjudice financier, il soutient que la durée excessive de procédure l'a contraint à engager des frais importants, ce alors même qu'il se trouvait sans emploi et ne bénéficiait d'aucune assurance chômage.

Suivant conclusions signifiées le 14 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande de : - juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée à hauteur de 15 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.250,00€ ; - débouter Monsieur [Z] [Y] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 15 mois, que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et qu'aucun préjudice matériel en lien avec le délai déraisonnable invoqué n'est caractérisé.

Par message du 15 mai 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 22 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est e