18° chambre 3ème section, 19 février 2025 — 23/09889
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me AMSELLEM-KASSABI (P0123) Me FAUVAGE (P0255) C.C.C. délivrées le : à M. [S] Mme [R]
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18° chambre 3ème section
N° RG 23/09889
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PA5
N° MINUTE : 2
Assignation du : 28 Juillet 2023
EXPERTISE
[B] [S] [Adresse 5] [Localité 9] [Courriel 11] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX03]
JUGEMENT rendu le 19 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARIEL (RCS de Paris 412 796 070) [Adresse 7] [Localité 13]
représentée par Maître Muriel AMSELLEM-KASSABI de la S.E.L.A.R.L. 1804, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0123
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI BOUTIQUE 35 NDN (RCS de Paris 832 322 754) [Adresse 6] [Localité 13]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la S.C.P. FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0255 Décision du 19 Février 2025 18° chambre 3ème section N° RG 23/09889 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PA5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2014, la S.C.I. SCI DIANE, aux droits de laquelle se trouve la S.C.I .SCI BOUTIQUE 35 NDN (ci-après la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN), a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.R.L. ARIEL un local sis [Adresse 7] à [Localité 13], pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2015, moyennant un loyer principal annuel de 32.000 euros, aux fins d'y exercer une activité de « restaurant, vente à emporter ou à consommer sur place – traiteur ».
Par acte extrajudiciaire du 30 juillet 2021, la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN a fait signifier à la S.A.R.L. ARIEL un congé avec refus de renouvellement et paiement d'une indemnité d'éviction pour le 31 décembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 5 août 2021, la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN a fait délivrer à la S.A.R.L. ARIEL un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme en principal de 16.060,97 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 30 juillet 2021.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi à l'initiative de la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN, a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, mais a condamné la S.A.R.L. ARIEL à payer à la bailleresse la somme provisionnelle de 7.751,27 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 17 mars 2023, l'autorisant à s'en acquitter en huit mensualités.
Par acte du 28 juillet 2023, la S.A.R.L. ARIEL a fait assigner la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir prononcer la nullité du congé du 30 juillet 2021 et subsidiairement la condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 310.000 euros à titre d'indemnité d'éviction.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la S.A.R.L. ARIEL demande au tribunal judiciaire, au visa des articles L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-14 du code de commerce, des articles 1104 et 1240 du code civil et des articles 143 et 144 du code de procédure civile, de : « DECLARER la SARL ARIEL recevable et bien fondée en ses demandes ; A titre principal, JUGER que le congé avec refus de renouvellement et paiement d'une indemnité d'éviction délivré à la demande de la SCI BOUTIQUE 35 NDN à la SARL ARIEL le 30 juillet 2021 ne mentionne pas les dispositions impératives de l'article L145-9 alinéa 5 du Code de commerce imposées à peine de nullité ; JUGER que la SCI BOUTIQUE 35 NDN a agi avec mauvaise foi et de manière frauduleuse pour faire délivrer le congé avec refus de renouvellement et paiement d'une indemnité d'éviction à la SARL ARIEL ; En conséquence, JUGER que le congé avec refus de renouvellement et paiement d'une indemnité d'éviction délivré à la demande de la SCI BOUTIQUE 35 NDN à la SARL ARIEL le 30 juillet 2021 est nul est de nul effet ; A titre subsidiaire, CONDAMNER la SCI BOUTIQUE 35 NDN à payer à la SARL ARIEL la somme de 310.000 € HT au titre de l'indemnité d'éviction due. À titre infiniment subsidiaire, DESIGNER un expert avec mission d'entendre les parties en leurs explications, visiter les locaux litigieux, les décrire, Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et notamment prendre connaissance des documents contractuels, comptables et fiscaux