JAF section 3 cab 1, 19 février 2025 — 24/36513

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 3 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 24/36513 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HJC

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 19 février 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [R] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 9]

Représentée par Me Sophie CORBIN, Avocate, #B1118

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [L] domicilié : chez Maître Clara DAURELLE [Adresse 5] [Localité 6]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Emilie CHAMPS

LE GREFFIER

Anaïs DE COMARMOND Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [L], de nationalité camerounaise, et Madame [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 devant l'officier de l'état civil de [Localité 8] sans contrat préalable. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024, Madame [R] a fait assigner Monsieur [L] en divorce sans préciser de fondement.

Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, Madame [R] sollicite notamment de : -prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L], -fixer la date des effets du divorce à la date du 17 mars 2024, -lui attribuer le bail du logement situé [Adresse 4] à [Localité 9].

Régulièrement assigné par remise de l'acte à personne habilitée, Monsieur [L] n'a pas constitué Avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort publiquement :

Vu l'assignation du 12 juillet 2024 ;

Se déclare compétent et Dit la loi française applicable ;

Prononce, le divorce aux torts de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, entre :

Madame [N], [T], [Z] [R], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (Seine-Maritime)

et

Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (Cameroun) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 1er avril 2023 à la mairie de [Localité 8] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 17 mars 2024 ;

Attribue à Madame [N] [R] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire, à charge pour elle de s'acquitter des frais y afférent ;

Rappelle que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à Paris, le 19 Février 2025

Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président