8ème chambre 1ère section, 18 février 2025 — 23/08655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me MONTEIRO
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me DERAINS
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8ème chambre 1ère section
N° RG 23/08655 N° Portalis 352J-W-B7H-C2HW3
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [T] [Adresse 4] [Localité 3]
Madame [P] [T] [Adresse 2] [Localité 9]
représentés par Maître Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1547
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet PHILIPPE CROITORU [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Elodie MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1364
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda [Localité 10], Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
M. [E] [T] et Mme [P] [T] sont propriétaires indivis des lots n°23, 33 et 70 au sein de l'immeuble sis [Adresse 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Contestant le vote des travaux de reprise de l'étanchéité du balcon du 6ème étage lors de l'assemblée générale du 5 avril 2023, ces derniers ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble par acte du 30 juin 2023 aux fins de prononcer l'annulation des résolutions n°14, 15 et 16 de l'assemblée générale du 5 avril 2023 et d'obtenir une indemnisation de leur préjudice jusqu'à reprise des désordres.
Par conclusions du 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'incident notifiées par RPVA, le 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 122, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, des articles 42 alinéa 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, des articles 2224 du code civil, de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet Philippe Croitoru, recevable et bien fondé en son incident et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Déclarer M. [E] [T] et Mme [P] [T], dénués de qualité à agir, irrecevables tant en leur action qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en contestation d'assemblée générale et en nullité des résolutions 14, 15 et 16 de l'assemblée générale du 5 avril 2023, pour cause de forclusion en application des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, Déclarer M. [E] [T] et Mme [P] [T] irrecevables tant en leur action qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] pour cause de prescription, en application des articles 2224 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Déclarer M. [E] [T] et Mme [P] [T] irrecevables tant en leur l'action qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter, Juger M. [E] [T] et Mme [P] [T] irrecevables et mal fondés en leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et les en débouter, Débouter M. [E] [T] et Mme [P] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, Condamner M. [E] [T] et Mme [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [E] [T] et Mme [P] [T] aux entiers dépens, en ce compris le présent incident.
En réponse, par ses conclusions d'incident n°3 notifiées par RPVA le 29 décembre 2024, les consorts [T] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic le Cabinet Croitoru de toutes ses demandes, fins et prétentions, Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic le Cabinet Croitoru aux entiers dépens du présent incident, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Cécile Derains, Avocat aux offres de droit, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet Croitoru à payer M. [E] [T] et Mme [P] [T] la somme de 4 000 €.
L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 13 janvier 2025, puis mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en annulation des résolutions 14 à 16 de l'assemblée générale du 5 avril 2023 des consorts [T]