1/1/1 resp profess du drt, 19 février 2025 — 23/06633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/06633 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYXL

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 19 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [D] [V] [Adresse 3] [Localité 1]

Représenté par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 19 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/06633 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYXL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie le 25 septembre 2024 au greffe de la chambre. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2020, M. [D] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre aux fins notamment de contester le caractère réel et sérieux du licenciement pour faute grave dont il avait fait l'objet le 26 juin 2020.

Le conseil des prud'hommes a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 9 mars 2021.

Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, M. [V] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, M. [V] sollicite la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État à lui payer les sommes de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir que : - la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice, expliquant qu'à la suite d'une audience de conciliation et d'orientation en date du 9 mars 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 30 janvier 2024 ; - se trouvant en difficulté tant sur le plan économique que social, l'attente excessive de la décision du conseil des prud’hommes, lui cause une réelle souffrance morale ; - il subit un préjudice financier dans la mesure où il peine, depuis son licenciement, à retrouver un emploi. L'Agent judiciaire de l'Etat a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Par message du 13 octobre 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 mai 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstan