PCP JTJ proxi fond, 19 février 2025 — 24/04499

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.R.L. LUMIERE - TRANSPORT

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MENARD - WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WKK

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 19 février 2025

DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE PARIS), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE S.A.R.L. LUMIERE - TRANSPORT dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WKK

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du le 7 juillet 2015, PARIS HABITAT-OPH, a donné à bail à la société LUMIERE -TRANSPORT, un emplacement de stationnement n°0183 situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 97,48 euros charges inclus.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 961,49 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans les contrats.

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner la société LUMIERE- TRANSPORT, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner la société LUMIERE -TRANSPORT à lui payer une somme de 1 374.54 euros au titre des loyers et charges impayés,constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion sans délais de la société LUMIERE- TRANSPORT ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les 2 mois de la signification de la décision à intervenir,dire qu'à compter du prononcé du jugement et jusqu'à son départ effectif, la société LUMIERE-TRANSPORT, devra mensuellement, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au loyer majoré de 50%, sans préjudice des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de la société LUMIERE- TRANSPORT,condamner la société LUMIERE -TRANSPORT au paiement d'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de tous les actes rendus nécessaires pour la présente procédure. A l'audience du 4 décembre 2024, PARIS HABITAT-OPH, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 1948,88 euros.

La société LUMIERE- TRANSPORT, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, le bail comprend une clause résolutoire (article 7) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat, 10 jours après