PCP JCP fond, 19 février 2025 — 24/09459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09459 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BG6

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 19 février 2025

DEMANDERESSE La société FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] Venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [V] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09459 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BG6

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 24 mars 2017, la société SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE a consenti à M. [Z] [V] un crédit à la consommation d'un montant de 59557 euros, remboursable en 84 mensualités de 882,66 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,44 % et un taux annuel effectif global de 6,65 %.

Un avenant de réaménagement a été conclu par les parties le 24 juin 2022 portant sur la somme de 21380,24 euros remboursable en 49 mensualités assurance comprise de 511,28 euros au taux effectif global de 6,63 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, fait assigner M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 19822,89 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 mars 2017, outre intérêts au taux contractuel de 6,44 % à compter de la mise en demeure, du 22 mai 2023, avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 mars 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l'échéance du mois de mars 2023, la société FRANFINANCE qui a assigné le 4 octobre 2024, sera dite recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.

En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 1671,75 euros du 6 avril 2023 précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 mars 2017 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

Or, parmi ces textes, l'article L.312-18 prévoit que le contrat de crédit est nécessairement établi par écrit ou sur un autre support durable, en autant d'exemplaires que de parties.

L'article R312-10 du code de la consommation rappelle les mentions obligatoires devant figurer au contrat de crédit.

Compte tenu de ces dispositions, le réaménagement du crédit qui modifie le taux ou le montant du crédit doit être matérialisé par la souscription d'une nouvelle offre de crédit à peine de déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, le réaménagement du 24 juin 2022 qui porte sur la somme de 21380,24 euros en capital, intérêts et indemnités (en violation de la prohibition de l'anatocisme) et rallonge la durée du remboursement modifie l'économie générale du contrat initial et devait donc prendre la forme d'une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions susvisées.

Aucune nouvelle offre de crédit n'a en l'occurrence été conclue par les parties.

En conséquence, il convient donc de déchoir la société demanderesse de son droit aux intérêts contractuels au titre du réaménagement des sommes restant dues en vertu du contrat initial.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la différence entre le montant faisant l'objet du réaménagement (21380,24 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements postérieurs effectués par M. [Z] [V] (2747,99 euros). Il convient ensuite de déduire la somme de 3550 euros versées par ce dernier après la déchéance du terme.

M. [Z] [V] sera, en conséquence condamné à payer la somme de 15082,01 euros à la société FRANFINANCE.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du réaménagement du 24 juin 2022 du crédit souscrit le 24 mars 2017 par M. [Z] [V],

CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 15082,01 euros (quinze mille quatre-vingt-deux euros et un centime), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,

REJETTE la demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 février 2025.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection