2ème chambre 2ème section, 19 février 2025 — 23/09152

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 23/09152 N° Portalis 352J-W-B7H-C2G7S

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Juillet 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Février 2025 DEMANDERESSES

Madame [K] [R] [A] [S] [G] divorcée [W] [Adresse 8] [Localité 12]

Madame [Z] [U] [D] [G] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 9]

Madame [O] [A] [L] [X] [G] épouse [T] [Adresse 7] [Localité 13]

Représentés par Maître Alain CORNEC de la SCP VILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0150

DEFENDEURS

Madame [V] [R] [A] [G] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 17]

Représentée par Maître Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0100

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 02 Etat des personnes [Adresse 16] [Localité 10]

Madame [E] [C] [A] [B] [G] [Adresse 2] [Localité 14]

Non représentée

Monsieur [N] [A] [H] [P] [G] [Adresse 11] [Localité 1]

Non représenté

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Février 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire et en premier ressort

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

[R] [Y] et [J] [G], époux séparés de biens ont eu 6 enfants: [K], [N], [E], [Z], [O] et [V] [G]. Par testament olographe du 17 avril 1952, [R] [Y] a institué son époux légataire universel.

Elle est décédée le [Date décès 6] 2017 laissant pour lui succéder son conjoint et les six enfants issus de son mariage.

[J] [G] est décédé le [Date décès 5] 2019 sans avoir opté pour l’une des quotités disponibles entre époux et laissant pour lui succéder les six enfants issus de son mariage.

Les deux défunts avaient leur domicile à [Localité 15].

Par jugement du 6 octobre 2022, ce tribunal a notamment: ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de [R] [Y] et [J] [G],ordonné à [V] [G] de rapporter à la succession de [R] [Y] les indemnités suivantes au titre des donations reçues par elle:20.072,61 x dernier indice de référence des loyers publié au jour du partage / 129,99,85.184,89 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2017. Pour arrêter ainsi les indemnités de rapport dues par [V] [G], le tribunal a retenu: qu’elle a acquis un bien immobilier en juin 2008 financé partiellement par remploi d’une donation, que l’indemnité de rapport correspondant à cette donation doit être fixée en considération de la valeur du bien à proportion du financement apporté par la donation,qu’elle a vendu en octobre 2008 un bien financé partiellement par remploi d’une autre donation, que le prix de vente de ce bien n’a pu être remployé dans l’acquisition de juin 2008 en raison de son antériorité, qu’il n’y a donc pas eu de remploi du prix de la vente d’octobre 2008, que l’indemnité de rapport de cette autre donation doit donc être fixée en nominal à la part du prix de vente correspondant au financement apporté par la donation. Reprochant à [V] [G] d’avoir dissimulé au tribunal des remplois de donations de la défunte, [K], [Z] et [O] [G] (ci-après les consorts [G]) ont, par actes de commissaire de justice des 3, 4 et 6 juillet 2023, assigné [V], [E] et [N] [G] et le procureur de la République de Paris devant ce tribunal aux fins de révision du jugement du 6 octobre 2022 comme suit: annuler le jugement du 6 octobre 2022 en qu’il a statué sur les donations consenties à [V] [G],ordonner à [V] [G] de rapporter à la succession de [R] [Y] une indemnité égale à 28,86 % de la valeur de sa maison sise [Adresse 3] à [Localité 17], soit 28,86 % de 2.900.000 euros ou d’une valeur déterminée par un expert,déclarer [V] [G] coupable de recel de cette indemnité et la priver de tout droit sur cette indemnité,lui ordonner de rapporter à la succession de [R] [Y] une indemnité égale à 28,86 % de la valeur locative de sa maison à compter du décès de [J] [G]. L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, [V] [G] demande au juge de la mise en état de: déclarer le recours en révision irrecevable,condamner solidairement [K], [Z] et [O] [G] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les consorts [G] sollicitent: le rejet de la fin de non recevoir,la condamnation de [V] [G] à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné à personne, [N] [G] n’a pas constitué avocat.

Assignée à étude, [E] [G] n’a pas constitué avocat.

L’incident a été plaidé le 8 janvier 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées