JAF section 3 cab 1, 19 février 2025 — 24/37883
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/37883 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RPL
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 19 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T], [D] [O] épouse [L] [Adresse 6] [Localité 9]
Bénéficiaire de l’A.J. Partielle numéro 2024/002483 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Catherine JEARALLY, Avocate, #C1059
DÉFENDEUR
Monsieur [C], [K] [L] [Adresse 6] [Localité 9]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] et Madame [O], tous deux de nationalité française et sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 1977 à [Localité 11] (Sénégal) sans contrat de mariage préalable.
Monsieur [L] et Madame [O] sont les parents de : -[X] [L], née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 13], -[P] [L], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13], -[G] [L], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13], -[Y] [L], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15], -[U] [L], née le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 15], majeurs et autonomes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 20025, Madame [O] a fait assigner Monsieur [L] sur le fondement de l'article 237 du code civil, sollicitant notamment de : -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -dire que Madame [O] ne conservera pas l'usage du nom de son époux ; -constater l'application de l'article 265 du Code civil, -dire n'y avoir lieu au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -fixer la date des effets du divorce à octobre 2019 ; -lui attribuer la jouissance du domicile conjugal ; -condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts; -condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience sur mesures provisoires du 11 décembre 2024, Madame [O] renonce à solliciter le prononcé de mesures provisoires et maintient ses seules demandes sur le fond.
Régulièrement assigné dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] n'a pas constitué Avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l'assignation du 5 décembre 2024 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [T], [D] [O], née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12] (Sénégal)
et
Monsieur [C], [K] [L], né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 16] (Sénégal)
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 1977 à [Localité 11] (Sénégal) ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er octobre 2024 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de Madame [T] [O] fondée sur l'article 1240 du code civil;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande de Madame [T] [O] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 19 Février 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président