1/4 social, 21 janvier 2025 — 22/00512

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/00512 N° Portalis 352J-W-B7G-CVS7Q

N° MINUTE :

Désistement S.M

Assignation du : 26 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 21 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0060

DÉFENDERESSE

ELMY FOURNITURE, venant aux droits de GREENYELLOW VENTE D’ENERGIE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Jean-Louis FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0069

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 21 Janvier 2025 1/4 social N° RG 22/00512 N° Portalis 352J-W-B7G-CVS7Q

DÉBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 26 Novembre 2021 par l’Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) ;

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 10 Janvier 2025, l’Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV), par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées ;

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA 14 Janvier 2025, ELMY FOURNITURE, venant aux droits de GREENYELLOW VENTE D’ENERGIE, par le biais de son conseil, a accepté cette demande de désistement ;

Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;

Attendu que, selon accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action ;

CONSTATONS le dessaisissement du tribunal ;

ORDONNONS en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.

Fait et jugé à [Localité 5] le 21 Janvier 2025

Le Greffier Le Président