1/2/1 nationalité A, 19 février 2025 — 21/11111
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 21/11111 N° Portalis 352J-W-B7F-CVBOW
N° PARQUET : 21/855
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Août 2021
V.B.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 19 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] (INDE)
représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 9] [Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur
Décision du 19 février 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° RG 21/11111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 26 août 2021 par M. [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 juin 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [C] notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.u code de procédure civile est ainsi respectée et la procédure est donc régulière à cet égard.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [C], se disant né le 15 décembre 1986 à [Localité 12], Tamil Nadu (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [D], né le 7 mars 1950 à [Localité 3] (Union indienne), est issu d'un père français, [W], et a conservé la nationalité française le 16 août 1962, pour n'avoir pas été saisi par les dispositions du traité de cession franco-indien du 28 mai 1956, étant né en dehors des Établissements français de l'Inde.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [C] n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que la cession des Établissements français de [Localité 10], [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 13] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Établissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Établissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité fr