Service des référés, 19 février 2025 — 24/57481

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57481 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CSU

N° : 3 - JJ

Assignation du : 24 octobre 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I MADAME [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS - #R0175

DEFENDERESSE

S.A.S. CRECHES DE FRANCE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS - #P0147

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 avril 2011, la société Madame, venue aux droits de la société du [Adresse 4], a donné à bail à la société Crèches de France, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes de 130 000 euros.

Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 7 août 2024 un commandement de payer la somme de 39 450,86 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Madame a, par exploit délivré le 24 octobre 2024, fait citer la société Crèches de France devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, sollicitant de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 septembre 2024, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 78 596,96 €, au titre des impayés dus au 4e trimestre inclus, - Condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyers en principal, jusqu'à la libération des locaux, - la condamner au paiement d'une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits.

A l’audience, le demandeur a indiqué maintenir sa demande d’acquisition de la clause résolutoire en précisant que le solde de la dette avait été réglé et que demeurait uniquement une somme de 304,76 € au titre des frais postaux et de la délivrance du commandement de payer.

Le défendeur, a soutenu oralement les termes de ses conclusions, et sollicite de :

Débouter la société Madame de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Accorder rétroactivement des délais de paiement et suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire, Constater que la société Crèches de France s’est acquittée de l’intégralité des causes du commandement et que dès lors la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais jouée S’agissant de la somme de 304,76 €, Accorder des délais de paiement de deux mois à compter de la décision à intervenir pour procéder au règlement de cette somme, Suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire, En toute hypothèse, Condamner la société Madame à payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.

MOTIFS

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou de ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.

S’agissant de la régularité du commandement de payer, il sera relevé que le bail commercial dans son article 13 contient une clause d’électio