1/2/1 nationalité A, 19 février 2025 — 22/01751

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/01751 N° Portalis 352J-W-B7G-CWBBU

N° PARQUET : 22/126

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Février 2022

AJ du TJ DE PARIS du 16 février 2021 N°2020/049140

V.B.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 19 Février 2025 DEMANDERESSE

Madame [S] [J] [Adresse 6] [Localité 3] [Localité 1] (MADAGASCAR)

représentée par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/049140 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 2]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 19 février 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/01751

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente MadameVictoria Bouzon, juge assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par MadameVictoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré..

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [S] [J] constituées par l'assignation délivrée le 4 février 2022 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [S] [J], se disant née le 27 décembre 1968 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle fait valoir que sa mère, [M] [V] [P], née le 4 mars 1937 à [Localité 5] (Madagascar), est la fille d'[Y] [B], né le 4 janvier 1911 à [Localité 7] (Madagascar), lequel a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar, pour avoir été nommé greffier en chef de la justice de paix à compétence étendue de 2 classe par décret du 15 juillet 1960, publié au journal officiel de la République française le 21 juillet 1960 et pour avoir choisi de rester dans le cadre français. Elle fait également valoir que ce dernier a été admis en qualité en greffier en chef à la retraite par décret du président de la République française.

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [S] [J] n'est pas française.

Sur la demande de constat

La demande de Mme [S] [J] tendant à voir constater qu'elle est de nationalite s'analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir dire qu'elle est de nationalite française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Décision du 19 février 2025 Chambre du contentieux de la nationalité