1/4 social, 7 janvier 2025 — 21/07683
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 21/07683 N° Portalis 352J-W-B7F-CUSB4
N° MINUTE :
Condamne S.M
Assignation du : 11 Mai 2021
JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [L] [V] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2421
DÉFENDEURS
[14] [Adresse 5] [Localité 4]
[9] [Adresse 5] [Localité 4]
représentés par Maître Sonia LODS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 07 Janvier 2025 1/4 social N° RG 21/07683 N° Portalis 352J-W-B7F-CUSB4
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le contrat [7] est un contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative souscrit auprès de la Société [10] (« [13] »), société d’assurance mutuelle vie, par le [9] (« [8] »), en faveur de ses membres.
Madame [L] [V] a adhéré au contrat [7] le 25 mars 1991, avec date d’effet au 31 mars 1991.
Le 10 novembre 2020, l’assemblée générale des adhérents du [9] a adopté une résolution visant à modifier le taux minimum garanti de revalorisation annuelle du contrat [7] pour la part de l’épargne issue des versements effectués avant le 30 juin 1994, qui était alors de 4,5% par an, en le diminuant, à partir du 1er avril 2021, de 50 points de base chaque année pendant neuf ans. Suite à cette décision, un avenant a été signé entre le [8] et la [13] afin de modifier le contrat [7].
Par courrier du 23 novembre 2020, le [8] a informé Madame [V] de la modification du taux minimum garanti de revalorisation annuelle du contrat [7].
Par courrier en date du 22 décembre 2020, Madame [V] a alors sollicité auprès de la [13] le maintien du taux de 4,50%.
Par courrier du 25 janvier 2021, la [13] a indiqué ne pas pouvoir répondre favorablement aux demandes de Madame [V], au motif que la modification du contrat [7] avait été effectuée conformément aux exigences légales.
Le 11 mai 2021, Madame [V] a assigné la [13] et le [8] devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 5 janvier 2024, Madame [L] [V] demande au tribunal de :
A titre principal Vu les articles L132-5-1, L140-4 et R112-1 C.ass dans leur version en vigueur, l’article 1134 C.civ dans sa version en vigueur, DECLARER la modification du taux d’intérêt garanti de 4,5% inopposable à Mme [V],CONDAMNER in solidum la société [13] et l’association [8] à garantir à Madame [V] le taux de rendement minimum de 4,5% l’an sur son adhésion n° [Numéro identifiant 2]au contrat [7] pour l’épargne issue des versements antérieurs au 1er juin 1995,A titre subsidiaire Vu l’arrêté du 28 mars 1995 (JORF n°83 du 07.04.1995 p 5548), Vu l’article 2 Code civil dans sa version en vigueur, DECLARER que la modification du taux d’intérêt garanti de 4, 5% ne peut s’appliquer aux versements effectués antérieurement à cette modification, CONDAMNER in solidum la société [13] et l’association [8] à garantir à Madame [V] le taux de rendement minimum de 4,5% l’an sur son adhésion n° [Numéro identifiant 2]au contrat [7] pour l’épargne issue des versements antérieurs au 1er juin 1995,CONDAMNER in solidum la société [13] et l’association [8] à payer à Madame [V] la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 NCPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 8 mars 2024, la société [11] et le [9] demandent au tribunal de :
- Débouter Madame [L] [V] de l’intégralité de ses demandes dès lors que : la modification du contrat [7] décidée par l’assemblée générale du [8] le 10 novembre 2020 lui est opposable ; la modification du taux d’intérêt minimum garanti de 4,5% peut s’appliquer à l’épargne issue des versements effectués antérieurement au 30 juin 1994 conformément à l’avenant du 10 novembre 2020 ;la modification du taux d’intérêt minimum garanti de 4,5% résultant de l’avenant du 10 novembre 2020 ne constitue pas une application rétroactive des arrêtés des 19 mars 1993 et 28 mars 1995 ;la modification du taux d’intérêt minimum garanti de 4,5% peut s’appliquer aux versements effectués antérieurement à cette modification du contrat [7] ; En tout état de cause, - Condamner Madame [L] [V] à payer la somme de 10.000 Euros à la [13] et au [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [L] [V] aux entiers dépens ; - Prononcer l’exécution provisoire de ces condamnations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 14 mai 2024 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 5 novembre 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité ou l’application à Madame [V] de la modification du taux d’intérêt convenu entre le groupement souscripteur et l’assureur
A titre principal, Madame [V] soutient que s’agissant d’un élément substantiel déterminant de la souscription de l’assuré, le changement de taux ne lui est opposable que s’il a été informé de manière précontractuelle de la possibilité pour les parties au contrat-groupe de modifier le taux d’intérêt initialement prévu. Elle expose que les modifications apportées à un contrat collectif sont opposables à l’assuré dès lors que trois conditions sont remplies et que la condition selon laquelle l’assuré doit avoir été informé lors de son adhésion de la possibilité d’une modification future du contrat cadre entre le souscripteur et l’assureur fait ici défaut. Elle fait valoir que le taux d’intérêt garanti par l’assureur et sa durée relèvent de dispositions essentielles du contrat et par suite, constituent un élément substantiel et déterminant du consentement de l’adhérent au contrat car c’est en considération de ce rendement promis que l’assuré souscrit le contrat. Dès lors, l’assureur doit informer l’assuré d'une manière très précise de la possibilité en cours d’exécution du contrat de modifier le taux d’intérêt initialement prévu afin qu’il soit mis en mesure d’apprécier la portée de son engagement et d’émettre au contrat qui lui est proposé un consentement éclairé. Elle s’appuie sur la solution dégagée par la Cour de cassation qui considère que si l’article L140-4 du code des assurances (devenu l’article L141-4) permet au souscripteur et à l’assureur de modifier unilatéralement en cours de contrat les droits des adhérents aux contrats de groupe et en conséquence de modifier le taux de rendement initialement prévu, ce droit est subordonné à la condition que l’assuré ait été informé lors de la conclusion du contrat de la possibilité que ce taux puisse être ultérieurement modifié : le changement de taux n’est possible que si une clause réserve la possibilité pour les parties au contrat groupe de modifier le contrat ; à défaut la modification du taux ne lui est pas opposable (C.cass., 2e Civ., 14 avril 2016, n°15-18.392). En outre, Madame [V] soutient que le fait que, depuis la loi du 9 décembre 2016 (article L141-7 du code des assurances), seule l’assemblée générale de l’association souscriptrice du contrat cadre a le pouvoir de décider d’autoriser la signature d’un avenant de modification avec l’assureur ne remet pas en cause les solutions dégagées précédemment par la jurisprudence selon laquelle l’opposabilité de la modification est subordonnée à la condition que lors de l’adhésion, l’adhérent doit avoir été informé que le contrat cadre pouvait être modifié en cours d’exécution par un accord conclu entre le souscripteur et l’assureur.
A titre subsidiaire, Madame [V] fait valoir que la modification du taux d’intérêt initialement prévu revient à appliquer de manière rétroactive à une situation juridique existante la nouvelle réglementation concernant les taux technique issue de l’arrêté du 28 mars 1995, ce que prohibe l’article 2 du code civil. Elle expose qu’en matière contractuelle, le contrat reste régi par la loi sous l'empire de laquelle il a été conclu, y compris pour ses effets à venir, sauf lorsque le législateur a eu l’intention non équivoque de déroger au principe de non-rétroactivité. Elle considère que l’article 7 de l’arrêté du 28 mars 1995 selon lequel « les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juin 1995 » ne constitue pas une disposition expresse rétroactive, ce que confirme l’article A132-1 du code des assurances en vertu duquel « Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription (…). Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement », de sorte que les versements antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article A132-1 du Code des assurances bénéficient du taux minimum garanti par le contrat. Elle s’appuie sur la solution dégagée par la Cour de cassation qui a considéré que s’il résulte des articles 2 du Code civil et A. 132-1 du code des assurances que, si la règle applicable aux versements non programmés aux termes d’un contrat d’assurance-vie est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu’il a été prévu par une disposition spéciale, d’application immédiate aux contrats en cours, ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimums garantis restent identiques pour l’ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription (C.cass., 2e Civ., 20 avril 2023, n°21-23712). Or, en l’espèce, les versements effectués par les demandeurs ont été effectués antérieurement au 1er juin 1995, date à laquelle, le taux de rémunération minimal était de 4,5%. Madame [V] fait valoir que sous couvert d’un droit de modifier le taux d’intérêt garanti offert par les dispositions des articles L141-4 et L141-7 du code des assurances, la modification du taux revient à appliquer au contrat de la demanderesse la réglementation nouvelle issue de l’arrêté du 28 mars 1995, ce que prohibe l’article 2 du code civil. Dès lors, le taux d’intérêt garanti de 4,5% prévu dans les contrats auxquels les demandeurs ont adhéré doit recevoir application pour l’ensemble des versements déjà effectués avant la modification du taux, le nouveau taux ne s’appliquant qu’aux versements effectués postérieurement à la modification du taux.
En réponse, la [13] et le [8] font valoir que la modification du contrat [7] a été faite conformément à la réglementation en vigueur, l’assemblée générale du [8] étant compétente pour modifier le contrat [7] en vertu des articles L.141-7 et R. 141-6 du code des assurances, lesquels sont entrés en vigueur respectivement à compter du 1er décembre 2016 et du 11 mai 2017 et concernent donc les modifications des dispositions essentielles postérieures au 11 mai 2017, soit la résolution relative à la modification du taux d’intérêt minimum garanti par le contrat [6] du 10 novembre 2020. Elles ajoutent que ces dispositions sont impératives en vertu de l’article L. 111-2 du code des assurances, de sorte qu’il importe peu qu’elles soient prévues ou non dans le contrat d’assurance et qu’elles s’appliquent indépendamment de la date d’adhésion car c’est la date de la modification qui détermine leur application. Les défendeurs soutiennent que la modification du contrat [7] était uniquement régie par les dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances ; que s’agissant du contenu de l’information due aux adhérents, les dispositions légales et réglementaires spéciales qui régissent le contrat d’assurance de groupe applicables lors de l’adhésion de Madame [V] n’exigeaient pas que la faculté de modification par accord du souscripteur et de l’assureur soit stipulée dans le contrat ou la notice d’information et que s’agissant des modifications des « droits et obligations » de l’adhérent, le code des assurances soumet l’opposabilité d’une modification au contrat d’assurance de groupe non pas au consentement préalable de l’adhérent, mais à son information a posteriori, la protection de l’adhérent étant garantie par le préavis et le droit de dénonciation en cas de désaccord. Ils précisent que les articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances exigeant lors de l’adhésion que la notice remise par le souscripteur « précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent », et que l’article A. 132-8 du code des assurances disposant que « les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications » ne sont entrées en vigueur respectivement que depuis le 1er janvier 2006 et le 1er mai 2006, et n’étaient donc pas applicables à la date à laquelle Madame [V] a adhéré au contrat [7]. En outre, les défendeurs soutiennent que ni l’ancien article L 132-5-1 du code des assurances, ni l’article A. 132-4 pris pour son application, cités par Madame [V], n’exigeaient que la notice d’information mentionne des modalités d’adoption des avenants. En tout état de cause, ils considèrent que, dans les deux cas, la seule sanction du non-respect des dispositions précitées consiste en la prorogation du droit de renonciation de l’adhérent (article L 132-5-2 du code des assurances) et en cas d’exercice de ce droit, en la restitution à l’adhérent de l'intégralité des sommes versées par celui-ci (article L. 132-5-1 du code des assurances). Les parties défenderesses font valoir qu’il va de l’essence même d’un contrat d’assurance de groupe de pouvoir être modifié par accord entre l’assureur et le souscripteur. Par ailleurs, elles exposent que l’article L. 140-4 du code des assurances, de même que l’article L. 141-4 qui lui succède, sont applicables à toute modification postérieure à leur entrée en vigueur respective, ainsi que cela a été jugé par la Cour de cassation (C.cass.,1e Civ., 27 janvier 2004, n°02-10963), et s’appliquent dès lors à la situation de Madame [V] et que le régime de la modification des droits et obligations des adhérents prévue à ces articles s’applique à toutes les modifications intervenues postérieurement à l’entrée en vigueur respective de ces articles, indépendamment de la date de l’adhésion. La [13] et le [8] font valoir qu’il appartient à Madame [V] de prouver que la [13] doit lui garantir un taux de rendement minimum de 4,5% sur son épargne issue de versements antérieurs au 1er juin 1995 en application de l’article 1353 du code civil disposant que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Le contenu de l’information due à Madame [L] [V] est régi par l’article L. 140-4 du code des assurances, qui n’exige pas qu’une information spécifique soit due dans les dispositions contractuelles relativement à la faculté de modification du contrat [7] par ses parties, la [13] et le [8]. S’agissant de l’opposabilité de la modification du contrat [7] décidée par l’assemblée générale du [8] du 10 novembre 2020, en application de l’article L. 141-4 du code des assurances, les défendeurs estiment que cette modification est parfaitement opposable à Madame [V] puisqu’elle en a été informée par courrier du 23 novembre 2020. La [13] et le [8] considèrent que les décisions de jurisprudence invoquées par Madame [L] [V] ne sont pas pertinentes en ce qu’elles concernent des situations juridiques différentes du contexte dans lequel la modification du contrat [7] a été réalisée.
S’agissant de la demande subsidiaire de Madame [V], la [13] et le [8] font valoir que la modification contractuelle pour l’avenir du taux d’intérêt garanti ne constitue pas une application rétroactive des arrêtés ayant réformé la réglementation des taux d’intérêts garantis. Les parties défenderesses considèrent que Madame [V] confond la question de l’application dans le temps d’une disposition réglementaire, avec la question de la modification du contrat par les parties. Elles s’approprient les termes du Médiateur de l’Assurance aux termes desquels « en l’espèce, c’est au titre d’une libre modification contractuelle que la [13] et le [8] ont décidé d’arrêter, pour l’avenir et de manière progressive, la garantie de rémunération au taux de 4,5% de la partie de l’épargne issue des versements effectués sur le contrat [7] avant le 30 juin 1994, laquelle bénéficiait encore de ce taux minimum ». Elles précisent que l’objet de l’avenant du 10 novembre 2020 n’est pas de rendre une quelconque réglementation rétroactive, mais de modifier les dispositions du contrat d’assurance en soumettant le taux des versements antérieurs au 30 juin 1994 à de nouvelles règles, sans lien avec la réglementation sur la réforme des taux garantis. Dès lors, la modification du taux minimum garanti de revalorisation annuelle de la part de l’épargne constituée sur le contrat [7] issue des versements effectués avant le 30 juin 1994, telle que décidée par la [13] et le [8], ne constitue pas une application rétroactive des arrêtés ayant réformé la réglementation des taux garantis.
Sur ce,
Sur l’absence d’information lors de l’adhésion de la possibilité pour les parties au contrat-groupe de modifier le taux d’intérêt initialement prévu
Aux termes de l’article L141-7, I, du code des assurances, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er octobre 2020, issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, « Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme. Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution. L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association. Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »
Avant l’entrée en vigueur de la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989, aucune disposition du code des assurances ne définissait les modalités suivant lesquelles les modifications apportées à un contrat d’assurance de groupe par le souscripteur et l’organisme assureur pouvaient être rendues opposables à l’adhérent.
La loi du 31 décembre 1989 a modifié cette situation en insérant un nouvel article L.140-4 dans le code des assurances qui prévoit que : « Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ».
L’article L. 140-4 du code des assurances a été transféré à droit constant par la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 et est devenu l’article L. 141-4 du code des assurances. Ce texte a été ultérieurement modifié par la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, qui a précisé que le souscripteur est tenu « d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligation, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur ».
Aux termes de l’article L132-5-2 du même code, dans sa version en vigueur du 1er mars 2006 au 23 janvier 2010, « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois ».
Aux termes de l’article L132-5-3 du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er avril 2018, « Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2. La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur. La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent ».
En l’espèce, Madame [V] a adhéré le 29 mars 1991, avec date d’effet au 31 mars 1991, à un contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative à versements libres, dit contrat « [7] ». Le contrat souscrit est un contrat à tacite reconduction au 1er janvier de chaque année.
Par courrier du 23 novembre 2020, le [8], souscripteur du contrat [7] auprès de la [13], assureur, a informé Madame [V], en sa qualité d’adhérente, de la modification du taux minimum garanti de revalorisation annuelle du contrat [7] pour la part de l’épargne issue des versements effectués avant le 30 juin 1994, qui était alors de 4,5% par an, en le diminuant, à partir du 1er avril 2021, de 50 points de base chaque année pendant neuf ans.
Il n’est pas contesté que le souscripteur, à savoir le [8], n’a pas remis à Madame [V] lors de son adhésion le 29 mars 1991, les conditions générales du contrat valant note d’information, prévoyant, en des termes clairs et précis, la possibilité pour le souscripteur et l’assureur de modifier le contrat de groupe, dans la mesure où les parties défenderesses font valoir que d’une part, les dispositions de l’article L. 140-4, devenu l’article L. 141-4 du code des assurances, n’exigeaient pas que la faculté de modification par accord du souscripteur et de l’assureur soit stipulée dans le contrat ou la notice d’information et que d’autre part, l’article L132-5-3 exigeant que la notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2006, soit postérieurement à l’adhésion de la requérante.
Il convient en effet de relever que l’article L. 140-4, devenu L. 141-4 du code des assurances, seule disposition applicable à la date de l’adhésion de Madame [V], soit le 29 mars 1991, ne comportait dans un premier temps, qu’une exigence imposée au souscripteur d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées au contrat en cours puis dans un second temps, a apporté une précision relative au délai dans lequel le souscripteur doit informer l’adhérent des modifications contractuelles.
Il en résulte qu’aucune disposition légale n’imposait l’information de l’adhérent de la possibilité de modifications contractuelles au moment de l’adhésion lors de l’adhésion de Madame [V] le 29 mars 1991.
Une obligation d’information précisant, pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative, que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats, ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur, dans le cadre de la notice ou note d'information remise avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie, par le souscripteur à l'adhérent, a seulement été posée par l’article L132-5-3 précité, entré en vigueur le 1er janvier 2006.
Toutefois, outre que cette obligation d’information est postérieure à l’adhésion de la requérante, il convient de constater que, ainsi que le relèvent les parties défenderesses, la sanction du défaut de remise des documents et informations prévue à l’article L132-5-2 précité réside seulement en la prorogation de plein droit du délai de renonciation, non en l’inopposabilité de la modification contractuelle.
De surcroit, s’agissant spécifiquement des modifications apportées aux droits et obligations des adhérents, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 141-4 du code des assurances entré en vigueur du 27 juillet 2005 qu’est seulement prévue la faculté pour l'adhérent de dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Si la Cour de cassation a admis l’opposabilité aux adhérents des avenants de modification du taux d’intérêt convenus entre l’association souscriptrice et l’assureur dans l’arrêt du 14 avril 2016 cité par la demanderesse, dans une hypothèse où le contrat prévoyait la possibilité pour les contractants, assureur et souscripteur, de modifier le contrat et où ceux-ci avaient, par un avenant signé par eux, réécrit la clause du contrat de groupe relative à la revalorisation de l'épargne retraite des adhérents, pour convenir qu'à partir du 1er janvier 2002 un nouveau taux de revalorisation garanti pour l'année serait fixé annuellement, ce n’est pas tant parce qu’une information avait été reçue par l’adhérent lors de son adhésion, que parce qu’il avait reçu une information préalable suffisante de cette modification. En effet, ce qui importe, dans l’esprit des dispositions précitées est que l’adhérent ait été informé en temps utile et de manière suffisante des modifications apportées par le contrat.
Or, en l’espèce, Madame [V] ne conteste pas avoir été dument informée par le [8] de la modification du taux minimum garanti de revalorisation annuelle du contrat [7].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que bien que non informée lors de son adhésion de la possibilité d’une modification du taux d’intérêt initialement prévu, cette absence d’information lors de l’adhésion ne rend pas inopposable à son égard la modification du contrat [7] décidée par l’assemblée générale du [8] le 10 novembre 2020.
Ce motif sera donc rejeté.
Sur la demande de maintien du taux d’intérêt garanti de 4,5% prévu dans le contrat pour l’ensemble des versements effectués antérieurement au 1er juin 1995
L’article 2 du code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». Il résulte de ce texte que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur.
Aux termes de l'article A.132-1, alinéa 1, du code des assurances, issu d'un arrêté du 28 mars 1995 et modifié par arrêtés des 23 octobre 1995, 27 juin 2006 et 14 août 2017, « les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1 de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. (...) Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre I du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement ».
Il est constant que, en application de ces textes, si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d'assurance est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu'il a été prévu par une disposition spéciale, d'application immédiate aux contrats en cours, ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimum garantis restent identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription, sauf à faire produire un effet rétroactif à l'article A 132-1 du code des assurances en soumettant à son application les versements programmés dès l'adhésion au contrat.
En conséquence, pour les versements non programmés, le plafonnement des taux issu de la réforme de 1995 s’applique aux versements postérieurs à son entrée en vigueur, à savoir le 1er juin 1995.
Toutefois, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment et des dispositions précitées, les modifications contractuelles intéressant la convention cadre décidées entre le souscripteur et l’assureur ont vocation à se répercuter sur l’adhérent et le législateur, par la loi n 89-1014 du 31 décembre 1989 (article L.140-4 du code des assurances en vigueur du 1er mai 1990 au 1er janvier 2006, devenu article L.141-4), qui a admis le principe de leur opposabilité à l’adhérent, à charge pour le souscripteur de l’informer des modifications qu’il est prévu d’apporter au contrat. En effet, ainsi qu’il a été vu supra, l’adhérent n’a pas à consentir aux modifications ; dûment informé, il ne peut que dénoncer son adhésion au contrat.
Ainsi, si la réforme issue des arrêtés précités ne s’applique pour les contrats en cours qu’aux versements libres qui lui sont postérieurs, la libre volonté des parties dans le cadre d’une modification contractuelle peut, sans encourir le grief de rétroactivité de l’article 2 du code civil, laquelle ne concerne que la loi, modifier les taux d’intérêts à venir des versements passés.
En conséquence, Madame [L] [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer que la modification du taux d’intérêt garanti de 4,5% ne peut s’appliquer aux versements effectués antérieurement à cette modification et à voir condamner la société [13] et l’association [8] à lui garantir le taux de rendement minimum de 4,5% l’an sur son adhésion n° [Numéro identifiant 2]au contrat [7] pour l’épargne issue des versements antérieurs au 1er juin 1995.
Sur les demandes annexes
Madame [L] [V], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à la [13] et au [8] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [L] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [V] à verser à la Société [10] ([13]) et au [9] ([8]) la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Président