1/4 social, 16 janvier 2025 — 23/08013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 23/08013 N° Portalis 352J-W-B7H-C2CTA
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Juin 2023
Irrecevabilité C.D
ORDONNANCE DU JUGE [V] LA MISE EN ETAT rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEURS
FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ETUDES, [V] CONSEIL ET [V] PRÉVENTION CGT pris en la personne de Madame [O] [P], Secrétaire générale [Adresse 4] [Localité 12]
représentée par Maître Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0282
Groupement des Acteurs du Portage Salarial Ethique (GAPSE) pris en la personne de Monsieur [M] [G], Président [Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Maître Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0113
DEFENDEURS
Syndicat PROFESSIONNELS [V] L’EMPLOI EN PORTAGE SALARIAL (PEPS) [Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Maître Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau des HAITS [V] SEINE, vestiaire #NAN1701
Fédération des entreprises de portage salarial pris en la personne de Monsieur [S] [A], Président [Adresse 1] [Localité 10]
représentée par Maître Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL [V] L’ENCADREMENT [V] L’INFORMATIQUE, DES ETUDES, du CONSEIL ET [V] L’INGENIERIE (FIECI CFE-CGC) pris en la personne de Monsieur [W] [V] LAFORCE, Président [Adresse 3] [Localité 11]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0242
Fédération Comunication Conseil Culture CFDT (F3C CFDT) [Adresse 6] [Localité 11]
défaillante
Fédération des syndicats commerces, services et forces [V] vente CFTC (CFTC-CSFV) [Adresse 5] [Localité 11]
défaillante
MAGISTRAT [V] LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition Réputée contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le portage salarial est défini par article L.1254-1 du code du travail comme l’ensemble organisé constitué par la relation entre d’une part une entreprise de portage salarial effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial, et d’autre part le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », rémunéré par cette entreprise.
Il est réservé selon l’article L1254-2 du code du travail aux salariés qui justifient « d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui leur permettent de rechercher eux-mêmes leurs clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de la prestation et du prix ».
Afin de préciser un certain nombre de règles applicables à ce secteur d’activité spécifique une convention collective de la branche des salariés en portage salarial a été négociée à compter de la fin 2016. Signée le 22 mars 2017 par le syndicat des Professionnels [V] l'Emploi en Portage Salarial (PEPS) côté patronal ainsi que par cinq organisations syndicales (la CGT, CFE-CGC, la FEC-FO, la CFDT et la CFTC), elle a été étendue par un arrêté ministériel du 28 avril 2017. Depuis l’entrée en vigueur de cette convention collective, plusieurs avenants ont été conclus.
Le 19 avril 2023, les organisations patronales Syndicat Professionnel de l’ Emploi en Portage Salarial (PEPS) et la Fédération des Entreprises [V] Portage Salarial (FEPS ) ainsi que la F3C CFDT, représentée par M. [L], la CFE-CGC représentée par M.de [E], la CFTC représentée par M.[D], ont signé un Avenant n° 13 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges supportées par le salarié porté, qui a été publié au bulletin officiel des conventions collectives le 13 mai 2023.
La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, [V] Conseil et [V] Prévention CGT, soutenant que l’article 1 de l’avenant 13 était illégal, a fait assigner devant le tribunal, par actes délivrés le 9 juin 2023, la FEPS, la PEPS, la Fédération Communication, Conseil, Culture (F3C CFDT) la Fédération Nationale du Personnel [V] l’encadrement des sociétés [V] services informatiques des études du conseil [V] l’ingénieurie et [V] la formation CFE-CGC (FIECI CFE-CGC) , la Fédération des syndicats commerces, services et forces de vente CFTC, aux fins suivantes :
Déclarer la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études [V] conseil et [V] prévention CGT recevable en son action ; Annuler l’avenant n°13 à la convention collective des salariés en portage salarial relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté, signé le 19 avril 2023 ; Condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la Fédération nationale de