1/2/1 nationalité A, 19 février 2025 — 22/00835

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/00835 N° Portalis 352J-W-B7G-CV4QL

N° PARQUET : 22/48

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Janvier 2022

AJ du TJ DE PARIS du 21 Mai 2021 N° 2021/015292

V.B. [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 19 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [M] [F] [Adresse 2] et Madame [E] [Z] [Adresse 5] - MALI

agissant tous deux en tant que représentants légaux de [Y] [F] demeurant [Adresse 5] - MALI

représentés par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015292 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 19 février 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/00835

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 12 janvier 2022 au procureur de la République par M. [M] [F] et Mme [E] [Z], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [F],

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 21 février 2023, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié le 8 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Les demandeurs revendiquent la nationalite française par filiation paternelle pour l’enfant [Y] [F], dit né le 3 décembre 2008 à [Localité 6] (Mali), sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que le père de l'enfant, M. [M] [F], né le 16 août 1973 à [Localité 6] (Mali), a été jugé français le 8 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bonneville.

Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 28 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalite française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'acte de naissance de l'enfant [Y] [F] produit lors de la demande ne portait pas les mêmes mentions que la copie certifiée conforme communiquée par les autorités locales aux autorités consulaires française (pièce n°1 des demandeurs).

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que l'enfant [Y] [F] n'est pas français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant [Y] [F], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [Y] [F] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel l'enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation lég