9ème chambre 2ème section, 19 février 2025 — 24/03766
Texte intégral
Décision du 19 Février 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/03766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LJO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions délivrées le:
à Me GARNIER La DRFIP
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9ème chambre 2ème section N° RG 24/03766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LJO
N° MINUTE :
Assignation du : 14 Mars 2024
JUGEMENT rendu le 19 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [R] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #PN702 et Maître Julien KOZLOWSKI de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF [Adresse 4] [Localité 2] représentée son Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait mise à disposition le 19 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de donation-partage du 7 juillet 2011, Mme [H] [F] a fait donation à ses trois enfants, [R], [V] et [T], de la nue-propriété de parts sociales de la société civile Philupo.
Par proposition de rectification du 15 décembre 2014, l'administration fiscale a remis en cause les valeurs déclarées pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit issus de cette donation.
Les rehaussements de droits de mutation ont été mis en recouvrement le 30 octobre 2015 pour un montant, en droits et intérêts de retard, de 957.081 euros.
Le 25 novembre 2015, Mme [F] a introduit une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis légal de paiement en vue de contester le bien-fondé de ces rehaussements.
Par décision du 17 mai 2016, l'administration a prononcé le rejet de cette réclamation.
Par acte introductif d'instance du 12 juillet 2016, Mme [F] a élevé le litige devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 10 août 2018, M. [R] [J], fils de Mme [F], a procédé au règlement auprès de l'administration de l'intégralité de la somme en litige.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a partiellement fait droit aux prétentions de Mme [F] et un dégrèvement partiel à hauteur de 237.1055 euros a été prononcé en exécution de ce jugement.
Par lettre du 3 octobre 2023, l'administration a informé M. [J] que des intérêts de retard complémentaires allaient être mis en recouvrement, pour un montant de 68.034 euros, intérêts calculés sur la période courant entre la date de mise en recouvrement des droits (30 octobre 2015) et la date de paiement effectif des droits en principal (10 août 2018), et proposait de recouvrer cette somme par compensation avec la créance fiscale du contribuable résultant du dégrèvement partiel.
Par un avis du 16 octobre 2023, l'administration a mis en recouvrement les intérêts de retard complémentaires pour le montant précité.
Par lettre du 31 octobre 2023, l'administration a mis M. [J] en demeure de payer ces intérêts de retard complémentaires et, par une autre du 1er décembre 2023, lui a transmis un extrait de son compte fiscal l'informant que la créance d'intérêts de retard complémentaires avait été soldée par compensation opérée le même jour avec une partie du dégrèvement partiel de 237.155 euros.
Une somme de 169.121 euros correspondant au reliquat de cette opération a été remboursée au contribuable.
Par lettre de son conseil du 14 décembre 2023, M. [J] a contesté la compensation fiscale faisant valoir la prescription de la créance de l'administration.
Par une décision du 18 janvier 2024, l'administration a rejeté l'opposition de M. [J] et confirmé la compensation fiscale opérée le 1er décembre 2023.
C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 14 mars 2024, M. [J] a fait assigner Mme le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la DNVSF (ci-après l'administration) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir prononcer le dégrèvement des intérêts de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à l'administration par acte de commissaire de justice le 10 septembre 2024 et à la juridiction par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [J] demande au tribunal de :
"Constater la prescription de la créance d`intérêt de retard complémentaires de 68.034 € ;
Prononcer le dégrèvement des intérêts de retard complémentair